SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DU 28 MAI 1957, DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA DECIDE QUE X... JEAN-ANDRE EST COPROPRIETAIRE PAR INDIVIS AVEC LES CONSORTS Z... DE LA PARCELLE DE TERRE COMPRISE ENTRE LA MAISON CADASTREE SOUS LE NO 389 ET LA PARCELLE NO 388 ET S'AGISSANT D'UNE COUR COMMUNE ORDONNE LA DEMOLITION PA Z... DU FOUR ET D'UNE BARRAQUE INTERDISANT L'ACCES A LA CAVE D'ANTONINI, LE TOUT A PEINE D'ASTREINTE ;
QUE L'ARRET CONSTATE EN OUTRE QUE LA PRESCRIPTION NE POUVAIT ETRE REALISEE QUE "PAR DES ACTES AGRESSIFS IMPLIQUANT UNE POSSESSION EXCLUSIVE", QUE LES CONSTRUCTIONS LITIGIEUSES NE REMONTANT QU'A L'ANNEE 1935, Z... NE SAURAIT ETRE ADMIS A RAPPORTER LA PREUVE D'UNE POSSESSION N'AYANT PAS ATTEINT UNE DUREE TRENTENAIRE ;
ATTENDU QUE Z... FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR DENATURE LES DOCUMENTS DE LA CAUSE, EN L'ESPECE, LES ACTES D'ACQUISITION RESPECTIFS DES PARTIES EN DATE DES 22 AOUT 1921 ET 20 AOUT 1946 "EXPRIMANT L'IDEE D'UNE DIVISION TOTALE EN NE SPECIFIANT LE CARACTERE INDIVIS QUE DES PARTIES RECONNUES EXPRESSEMENT COMME TELLES" ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT PAR UNE INTERPRETATION NECESSAIRE DES CONTRATS QUE LES MENTIONS VAGUES ET IMPRECISES EMPLOYEES EN CE QUI CONCERNE LA PARTIE LITIGIEUSE DU TERRAIN DENOMME "SITE", DANS CHACUN DES ACTES N'ETAIENT PAS EN CONTRACTION AVEC LE CARACTERE DE PROPRIETE COMMUNE QUE LA SITUATION DES LIEUX IMPOSAIT AUX PREMIERS CO-PARTAGEANTS, AUTEURS DES PARTIES EN CAUSE ;
ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS FAISANT ETAT DE L'EXISTENCE DE "MURETTES" EN RUINES DIVISANT LEDIT SITE EN DEUX PARTIES "ET QUI NE POUVAIENT AVOIR QU'UN ROLE DE DELIMITATION DES PARTIES DIVISEES" ;
MAIS ATTENDU QU'IL S'AGISSAIT LA D'UN ARGUMENT AUQUEL LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A REPONDRE ;
QUE LA DECISION CRITIQUEE, FONDEE SUR LES CONSTATATIONS DES PREMIERS JUGES ECLAIRES PAR LE TRANSPORT SUR LES LIEUX D'UN MAGISTRAT ASSISTE D'UN EXPERT, ENONCE QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LA MAISON CONSTRUITE SUR LA PARCELLE PORTANT LE NO 389, SECTION E, DU PLAN CADASTRAL DE LA COMMUNE D'ANTINANTI, APPARTENAIT A L'ORIGINE A UN SEUL PROPRIETAIRE ET QU'A LA SUITE D'UN PARTAGE "DONT LA DATE ET LA TENEUR N'ONT PAS ETE RAPPORTEES FAUTE DE TITRES", CETTE MAISON A ETE PATAGEE EN DEUX PARTIES SITUEES VERTICALEMENT DE PART ET D'AUTRE D'UNE ENTREE COMMUNE ;
ATTENDU ENFIN QU'IL EST VAINEMENT ALLEGUE PAR LE POURVOI QUE LA CAVE D'ANTONINI ETAIT ACCESSIBLE PAR UNE TRAPPE SISE DANS SA MAISON ET NE POUVAIT PAR SUITE ETRE CONSIDEREE COMME EN ETAT D'ENCLAVE ;
QU'EN EFFET, LES JUGES DU FOND, REPONDANT SUR CE POINT AUX CONCLUSIONS DES PARTIES ONT CONSTATE L'ETAT D'ENCLAVE DE LA CAVE LITIGIEUSE ET ONT ORDONNE LE RETABLISSEMENT DU PASSAGE PERMETTANT SON ACCES A LA VOIE PUBLIQUE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 MAI 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA. NO 57-12.853. CONSORTS Z... ET Y... C/ X... ET AUTRES. PRESIDENT : M. LENOAN, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. BETEILLE. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. COLAS DE LA NOUE ET LE SUEUR.