SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE PAR ARRET INFIRMATIF DU 5 MARS 1959, LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE A DECLARE QUE DAME A... BENEFICIAIT DU DROIT DE MAINTIEN DANS LES LIEUX POUR L'APPARTEMENT QUE LUI AVAIT DONNE EN LOCATION LA VEUVE X... PROPRIETAIRE D'UNE VILLA A AGAY (VAR) ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR STATUE AINSI SANS EXAMINER LE MOYEN FORMULE DANS LES CONCLUSIONS DE LA BAILLERESSE SUIVANT LEQUEL CETTE LOCATAIRE N'OCCUPAIT PAS ELLE-MEME LA VILLA LITIGIEUSE, MAIS LA FAISAIT OCCUPER PAR DEUX MEMBRES DE SA FAMILLE, ELLE-MEME ETANT LOGEE DANS L'HOTEL LUI APPARTENANT, VOISIN DE LADITE VILLA ;
MAIS ATTENDU QU'EN DECLARANT QUE C'EST A TORT QUE LE PREMIER JUGE AVAIT ESTIME QUE DAME A... DISPOSAIT D'UN LOCAL D'HABITATION DANS L'HOTEL QU'ELLE EXPLOITAIT A PROXIMITE DE LA VILLA LITIGIEUSE, ALORS QUE L'AGENCEMENT DE CET HOTEL NE PERMETTAIT PAS A DAME A... D'Y HABITER REGULIEREMENT, LA COUR D'APPEL SE TROUVE AVOIR REPONDU A CE CHEF DES CONCLUSIONS ET QUE LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 10, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE N'ONT PAS DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, CEUX QUI OCCUPENT DANS DES STATIONS CLIMATIQUES OU BALNEAIRES DES LOCAUX HABITUELLEMENT AFFECTES AVANT LE 2 SEPTEMBRE 1939 A LA LOCATION SAISONNIERE OU OCCUPES PENDANT LA SAISON PAR LEUR PPROPRIETAIRE ;
OR ATTENDU QUE POUR RECONNAITRE A DAME A... LE DROIT AU MAINTIEN DANS UNE VILLA SITUEE A AGAY (COMMUNE DE SAINT-RAPHAEL) APPARTENANT A DAME X..., LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A DECLARER QUE LA BAILLERESSE N'AVAIT OCCUPE PENDANT LA SAISON BALNEAIRE AVANT 1939 QUE LE PREMIER ETAGE DE CETTE VILLA, TANDIS QUE DAME A... ETAIT ACTUELLEMENT OCCUPANTE DE L'APPARTEMENT SIS AU REZ-DE-CHAUSSEE, ET QU'IL S'AGISSAIT DONC DE LOCAUX DISTINCTS, ALORS QU'IL N'EST PAS DENIE QUE LA VILLA LITIGIEUSE AVAIT ETE DETRUITE PAR FAITS DE GUERRE ET RECONSTRUITE SUIVANT UNE FORMULE DIFFERENTE, ET QUE LA VILLA PRIMITIVE QUI NE SE COMPOSAIT QUE D'UN SOUS-SOL ET D'UN ETAGE AVAIT TOUJOURS ETE OCCUPEE PENDANT LA SAISON PAR LA PROPRIETAIRE LAQUELLE LOGEAIT PRESENTEMENT DANS L'APPARTEMENT DU PREMIER ETAGE ;
ATTENDU QU'EN RECONNAISSANT LE DROIT AU MAINTIEN A DAME A... POUR UN APPARTEMENT COMPRIS DANS CETTE VILLA ALORS QU'IL Y... CONSTANT QUE LA COMMUNE DE SAINT-RAPHAEL EST CLASSEE COMME STATION CLIMATIQUE ET BALNEAIRE, ET QUE LA VILLA ETAIT OCCUPEE AVANT LE 2 SEPTEMBRE 1939 PENDANT LA SAISON PAR LE PROPRIETAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE PRECITE ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX, LE 5 MARS 1959, REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 60-20.055. VEUVE X... C/ DAME A.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DUPIN. - AVOCAT GENERAL :
M. Z.... - AVOCATS : MM. MAYER ET DE CHAISEMARTIN