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05/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957426

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1961, JURITEXT000006957426


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1738 DU CODE CIVIL, VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ENSEMBLE VIOLATION DE LA LOI, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE DAME A..., LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT DEPENDANT D'UN IMMEUBLE SIS A SAINT-SEVER, RUE ERNEST LEROY, DONT DAME Z... EST PROPRIETAIRE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DECLAREE DECHUE DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, AU MOTIF QU'ELLE N'AVAIT PAS OCCUPE EFFECTIVEMENT SON APPA

RTEMENT AU COURS DES ANNEES 1957 ET 1958 ET D'AVOIR V...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1738 DU CODE CIVIL, VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ENSEMBLE VIOLATION DE LA LOI, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE DAME A..., LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT DEPENDANT D'UN IMMEUBLE SIS A SAINT-SEVER, RUE ERNEST LEROY, DONT DAME Z... EST PROPRIETAIRE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DECLAREE DECHUE DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, AU MOTIF QU'ELLE N'AVAIT PAS OCCUPE EFFECTIVEMENT SON APPARTEMENT AU COURS DES ANNEES 1957 ET 1958 ET D'AVOIR VALIDE LE CONGE DELIVRE LE 3 JUILLET 1958 POUR LE 3 OCTOBRE SUIVANT, ALORS QUE LE BAIL S'ETANT TROUVE RENOUVELE PAR TACITE RECONDUCTION POUR UNE DUREE D'UNE ANNEE A COMPTER DU 23 MARS 1958, LA PROPRIETAIRE AVAIT RENONCE A SE PREVALOIR JUSQU'A CETTE DATE DU PRETENDU DEFAUT D'OCCUPATION DES LIEUX ET QUE LA PERIODE DE REFERENCE POUR EXAMINER LES CONDITIONS D'OCCUPATION DES LIEUX ETAIT CELLE QUI S'ETAIT ECOULEE ENTRE LE 23 MARS 1958 ET LE 23 MARS 1959 ;

MAIS ATTENDU QU'A MOINS QU'IL NE SOIT JUSTIFIE QUE LE BAIL AIT ETE CONCLU POUR DES PERIODES SUCCESSIVES, CE QUI N'EST PAS LE CAS, LA TACITE RECONDUCTION S'OPERE POUR UNE DUREE INDETERMINEE ET NON POUR UNE PERIODE FIXE D'UN AN ;

QUE DES LORS LE CONGE A PU ETRE VALABLEMENT DELIVRE LE 3 JUILLET 1958 POUR LE 3 OCTOBRE SUIVANT ;

ATTENDU QUE PAR CE MOTIF DE PUR DROIT, SUBSTITUE EN TANT QUE DE BESOIN A CELUI DE LA DECISION ATTAQUEE, CELLE-CI SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

SUR LE SECOND MOYEN SUBSIDIAIRE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE DAME A... REPROCHE EN OUTRE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DECLAREE SANS DROIT AU MAINTIEN POUR INOCCUPATION DES LIEUX, AU MOTIF QU'IL NE RESSORTAIT PAS DE SON EXAMEN QUE SON ETAT DE SANTE AIT CONSTITUE UN MOTIF LEGITIME DE NON OCCUPATION DES LIEUX PENDANT UNE DUREE DE HUIT MOIS, ALORS QUE LA COUR NE POUVAIT ECARTER LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT Y... TERMES DESQUELLES DAME A... DEVAIT ETRE ASSISTEE D'UNE TIERCE PERSONNE QUI LA DECHARGE DE TOUS TRAVAUX MENAGERS SANS ENONCER LES MOTIFS QUI, EN DEHORS DE CET AVIS, DETERMINAIENT LEUR CONVICTION ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE SUR TOUS LES POINTS LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT ;

ATTENDU QUE TENANT COMPTE DE CE QUE CE DERNIER AVAIT CONCLU QUE L'EVOLUTION ENTRE LE 3 JUILLET 1957 ET LE 3 JUILLET 1958 DE LA MALADIE DONT ETAIT ATTEINTE DAME A... A PU NECESSITER DES SOINS PARTICULIERS (REPOS, SURVEILLANCE MEDICALE, FORTIFIANTS, RECALCIFIANTS) MAIS NON L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE, ET QUE, AU COURS DE CETTE PERIODE , DAME A... POUVAIT SE SOIGNER SEULE, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QU'ELLE N'AVAIT PAS ETE MISE PAR SON ETAT DE SANTE DANS L'OBLIGATION DE QUITTER SON LOGEMENT, BIEN QUE L'EXPERT X... AJOUTE QU'IL EUT ETE SOUHAITABLE QU'ELLE FUT ASSISTEE PAR UNE PERSONNE QUI LA DECHARGE DE TOUS TRAVAUX ET LUI PERMETT E DE PRENDRE LE PLUS GRAND REPOS ET D'EVITER TOUTE FATIGUE, ET ESTIMER QUE CETTE CONCLUSION INDULGENTE DU MEDECIN EXPERT SE TROUVAIT EN CONTRADICTION AVEC SES AUTRES CONSTATATIONS MEDICALES NE FAISANT PAS RESSORTIR QUE LA SANTE DE DAME A... FUT DEFICIENTE AU POINT DE L'EMPECHER D'ACCOMPLIR ELLE-MEME LES TRAVAUX MENAGERS QUE NECESSITE POUR UNE PERSONNE VIVANT SEULE UN APPARTEMENT QUI SE COMPOSE DE DEUX PIECES SEULEMENT ;

QUE LE POURVOI N'EST DONC FONDE EN AUCUN DE SES MOYENS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 DECEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU. NO 60-20.111. DAME A... C/ VEUVE Z.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. COPPER-ROYER ET DEFRENOIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957426
Date de la décision : 05/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - MAINTIEN DANS LES LIEUX - CONDITIONS - OCCUPATION EFFECTIVE - ABSENCE DU LOCATAIRE - DATE D'APPRECIATION - TACITE RECONDUCTION - BAIL RENOUVELE POUR UNE DUREE INDETERMINEE

LA LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT DECLAREE DECHUE DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX POUR INOCCUPATION, NE SAURAIT VALABLEMENT SOUTENIR QUE LE BAIL S'ETANT TROUVE RENOUVELE PAR TACITE RECONDUCTION POUR UNE DUREE D'UNE ANNEE A COMPTER D'UNE CERTAINE DATE, LA PROPRIETAIRE, QUI AVAIT AINSI RENONCE A SE PREVALOIR JUSQU'A CETTE DATE DU PRETENDU DEFAUT D'OCCUPATION NE POUVAIT DELIVRER CONGE QUE POUR CETTE DATE ET NON, COMME ELLE L'AVAIT FAIT PLUSIEURS MOIS APRES LE RENOUVELLEMENT, POUR UNE DATE ANTERIEURE A L'EXPIRATION, ET QUE LA PERIODE DE REFERENCE POUR EXAMINER LES CONDITIONS D'OCCUPATION ETAIT CELLE QUI S'ETAIT ECOULEE LA DERNIERE ANNEE DU BAIL, DES LORS QUE CELUI-CI N'AYANT PAS ETE CONCLU POUR DES PERIODES SUCCESSIVES, LA TACITE RECONDUCTION S'OPERAIT POUR UNE DUREE INDETERMINEE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957426, Bull. civ.N° 468
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 468

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957426
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