ATTENDU QUE LES EPOUX E... DE PUTTE, PRENEURS AYANT EXERCE LEUR DROIT DE PREEMPTION SUR LA FERME ADJUGEE LE 17 JUIN 1958 AUX EPOUX Z... ET AUX EPOUX B..., N'AYANT PAS PAYE LE PRIX DANS LE DELAI PREVU AU CAHIER DES CHARGES, LES CONSORTS C..., F..., LEUR ONT FAIT LE 20 MARS 1959, UNE SOMMATION DE PAYER VISANT LA CLAUSE RESOLUTOIRE INSEREE AU DIT CAHIER, QUI N'A PAS ETE SUIVIE D'EFFET ;
QUE LA COUR D'APPEL DE PARIS, PAR L'ARRET DU 31 MARS 1960, CONSTATE LA RESOLUTION DE LA VENTE ;
QUE, SUR DEMANDE EN INTERPRETATION DUDIT ARRET FORMEE TANT PAR LESCONSORTS C... QUE PAR LES CONSORTS A..., LA MEME COUR D'APPEL, PAR ARRET DU 11 JUIN 1960, DECIDE QU'IL RESULTE NECESSAIREMENT DE SON PRECEDENT ARRET QUE LA TRANSCRIPTION FAITE AU NOM DES EPOUX E... DE PUTTE DOIT ETRE RADIEE A LA SUITE DE L'ANNULATION DE LA VENTE A EUX FAITE PAR EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION ;
QUE LES EPOUX E... DE PUTTE ONT FORME CONTRE L'ARRET DU 31 MARS 1960 UN POURVOI ENREGISTRE SOUS LE NO 60-12.145. ET CONTRE L'ARRET DU 11 JUIN 1960, UN POURVOI ENREGISTRE SOUS LE NO 60-12.599 ;
VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS ;
ET SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI NO 60-12.145 : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE DECLARER STATUER APRES AVOIR ENTENDU UN AVOCAT "REPRESENTANT LES CONSORTS C..." ET UN AVOCAT "REPRESENTANT LES CONSORTS E... DE PUTTE" ALORS, D'UNE PART, QUE LES PARTIES SONT TENUES DE COMPARAITRE EN PERSONNE ET NE PEUVENT SE FAIRE REPRESENTER QU'EN CAS DE MALADIE OU D'EMPECHEMENT RECONNU JUSTIFIE ET ALORS SURTOUT QUE LA COUR MENTIONNE L'INTERVENTION DES CONSORTS A... ET RECOIT CEUX-CI EN LEUR INTERVENTION SANS CONSTATER NI S'ILS ONT COMPARU EN PERSONNE, NI S'ILS ONT ETE REGULIEREMENT REPRESENTES ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 24 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 QUI PRECISE QUE LES PARTIES SONT DISPENSEES D'AVOUE EN MATIERE PARITAIRE DEVANT LA COUR D'APPEL NE RENVOYANT PAS A L'ARTICLE 12 QUI CONCERNE LA PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE, LES DISPOSITIONS DE CE DERNIER TEXTE, RELATIVES AU CAS DE REPRESENTATION NE SONT PAS APPLICABLES DEVANT LA COUR D'APPEL ;
ET ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE DES CONCLUSIONS ONT ETE PRISES DEVANT LA COUR D'APPEL PAR ME DE FELICE, AU NOM DES CONSORTS C... ET DES CONSORTS A..., QUE L'ARRET ATTAQUE PORTE QU'IL A ETE RENDU ENTRE "HENRI C...... JEAN-PIERRE C...... LA DAME Y... NEE C...... LES SIEURS Z... ET B..., INTERVENANT, APPELANTS ET LES EPOUX E... DE PUTTE, INTIMES", APRES AVOIR ENTENDU ME DE FELICE REPRESENTANT LES CONSORTS C... ET ME D... REPRESENTANT LES EPOUX E... DE PUTTE ;
QU'IL RESULTE DU RAPPROCHEMENT DE CES MENTIONS QUE "LES CONSORTS C...", REPRESENTES PAR ME DE FELICE COMPRENAIENT LES INTERVENANTS ;
ET SUR LE SECOND MOYEN DU MEME POURVOI : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE DECIDER QU'APRES SOMMATION VISANT LA CLAUSE RESOLUTOIRE, LE JUGEMENT NE PEUT PLUS ACCORDER DE DELAI DE PAYEMENT, ALORS QUE LE JUGE PEUT TOUJOURS, EN CONSIDERATION DE LA POSITION DU DEBITEUR, ACCORDER UN OU PLUSIEURS DELAIS NE DEPASSANT PAS UN AN ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, EN STATUANT AINSI, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS EXPRESSES DE L'ARTICLE 1656 DU CODE CIVIL, QUI EXCLUT TOUT DELAI DE GRACE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'EST FONDE EN AUCUN DE SES MOYENS ;
ET SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI NO 60-12.599 : ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT, D'UNE PART, QUE LES JUGES NE POUVANT SOUS PRETEXTE D'INTERPRETER LEUR DECISION NI LA MODIFIER, NI Y AJOUTER, ILS NE PEUVENT PRONONCER UNE RADIATION QUI N'AVAIT PAS ETE DEMANDEE AU COURS DES DEBATS QUI AVAIENT ABOUTI AU PREMIER ARRET, ET, D'AUTRE PART, QU'ILS NE POUVAIENT PAS PLUS RESTREINDRE AU SEUL EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION, L'ANNULATION DE LA VENTE PAR ADJUDICATION QU'ILS AVAIENT PRONONCEE D'UNE FACON GENERALE ET PRIVER AINSI TOUT INTERESSE DE LA POSSIBILITE D'UNE SURENCHERE ;
MAIS ATTENDU QU'EN DECIDANT QUE L'ANNULATION DE LA TRANSCRIPTION DE LA VENTE RESULTANT DE L'EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION EST LA CONSEQUENCE NECESSAIRE DE L'ANNULATION DE CETTE VENTE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS AJOUTE A SA DECISION PREMIERE ET S'EST BORNE A ENONCER LES CONSEQUENCES NECESSAIRES QUI EN DECOULAIENT ;
ATTENDU , ENFIN, QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE "LES E POUX E... DE PUTTE NE CONTESTENT PAS QUE L'ARRET DU 31 MARS 1960 A REDONNE SA PLEINE VALEUR A L'ADJUDICATION DU 17 JUIN 1958" ;
QU'AINSI LE MOYEN EN SA DEUXIEME BRANCHE EST NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, ET COMME TEL IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS RENDUS CONTRE LES ARRETS RENDUS LES 31 MARS 1960 ET 11 JUIN 1960, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
NO 60-12.145 ET 60-12.599 EPOUX E... DE PUTTE C/ CONSORTS C... ET X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : MME LAGARDE. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. TETREAU ET GIFFARD. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 28 JUIN 1958, BULL. 1958, IV, NO 812, P. 603 ET L'ARRET CITE.