ATTENDU QUE LES POURVOIS NO 6.574, 6.574 BIS ET 6.574 TER SONT FORMES PAR LA MEME PARTIE : SOCIETE "LA GRANDE ILE", A L'ENCONTRE D'UN MEME JUGEMENT RENDU LE 22 MARS 1956, PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE TANANARIVE, SUR UN LITIGE OPPOSANT CETTE SOCIETE AU SIEUR
Y...
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QU'IL Y A DONC LIEU D'EN PRONONCER LA JONCTION EN RAISON DE LEUR CONNEXITE ;
JOINT LES POURVOIS NOS 6.574, 6.574 BIS ET 6.574 TER ;
ET, SUR LEUR MOYEN UNIQUE ET IDENTIQUE, TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET 5 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DES CONVENTIONS DES PARTIES, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATT AQUE A DELIBEREMENT ECARTE LA X... D'UN CONTRAT DE TRAVAIL PAR LAQUELLE IL AVAIT ETE CONVENU ENTRE UN EMPLOYEUR ET SON EMPLOYE, A L'ISSUE D'UN PREMIER ESSAI INSUFFISANT QUE CET ESSAI SERAIT RENOUVELE AVANT QUE SOIT CONCLU UN CONTRAT DEFINITIF ENTRE LES PARTIES, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QU'IL NE RESULTAIT PAS DE LA CORRESPONDANCE VERSEE AUX DEBATS QUE L'EMPLOYEUR AIT EU L'INTENTION DE STIPULER LE RENOUVELLEMENT DU PREMIER ESSAI ET, D'AUTRE PART, QUE LEDIT EMPLOYEUR NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QUE LE PREMIER ESSAI EUT ETE INSUFFISANT A L'ECLAIRER SUR LES QUALITES PROFESSIONNELLES DE SON EMPLOYE, ET QUE, DES LORS, IL FALLAIT EN DEDUIRE QUE LE SECOND ESSAI, PARAISSANT INUTILE, NE POUVAIT AVOIR ETE CONVENU QU'EN FRAUDE DES DROITS DE L'EMPLOYE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA X... LITIGIEUSE ETAIT EXPRESSEMENT INSCRITE DANS LE CONTRAT LITIGIEUX, LE JUGEMENT ATTAQUE N'AVAIT PAS A RECHERCHER DANS UNE CORRESPONDANCE ANTERIEURE AUDIT CONTRAT, L'INTENTION DE L'EMPLOYEUR POUR SAVOIR SI UN NOUVEL ESSAI AVAIT ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES ;
QU'IL NE POUVAIT A PEINE DE DENATURATION DE LA CONVENTION DES PARTIES, FAIRE PREVALOIR CETTE CORRESPONDANCE SUR UNE X... CLAIRE ET PRECISE ;
QU'ENFIN, IL NE POUVAIT NON PLUS SE SUBSTITUER A L'EMPLOYEUR POUR APPRECIER SI LE PREMIER ESSAI AVAIT ETE SATISFAISANT OU SUFFISANT, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL INCOMBAIT AU SALARIE D'ETABLIR QUE LA X... LITIGIEUSE ETAIT ENTACHEE DE FRAUDE ET NON A L'EMPLOYEUR DE PROUVER SON CARACTERE "NON FRAUDULEUX" EN DEMONTRANT LE CARACTERE INSUFFISANT DU PREMIER ESSAI, QUE SURTOUT LE DEFAUT DE DEMONSTRATION PAR L'EMPLOYEUR DE L'INSUFFISANCE DU PREMIER ESSAI POUR LUI PERMETTRE DE SE FAIRE UNE OPINION, NE POUVAIT FAIRE CONSIDERER A LUI SEUL QUE L'EXIGENCE D'UN SECOND ESSAI, CONFORME EN DUREE AUX REGLEMENTS EN VIGUEUR, ETAIT FRAUDULEUSE ;
MAIS ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE Y... AVAIT ETE ENGAGE PAR LA SOCIETE "LA GRANDE ILE", LE 2 JANVIER 1953, EN QUALITE DE CHEF D'EXPLOITATION, POUR UN ESSAI DEVANT SE POURSUIVRE JUSQU'AU 31 JUIN;
QUE LE 16 JUILLET, UN CONTRAT EN PRINCIPE D'UNE DUREE DE TROIS ANS, MAIS EN FAIT A DUREE INDETERMINEE EN RAISON DE LA FACULTE QUI Y ETAIT PREVUE DE LE RESILIER SOUS PREAVIS DE SIX MOIS, LUI ETAIT CONSENTI, Y ETANT TOUTEFOIS SPECIFIE QU'IL NE PRENDRAIT EFFET QU'A L'EXPIRATION D'UN NOUVEL ESSAI DE SIX MOIS, ET QUE LE 12 NOVEMBRE, LA SOCIETE AVAIT NOTIFIE A Y... SA VOLONTE DE METTRE FIN A SON CONTRAT LE 31 DECEMBRE DATE DE L'EXPIRATION DE LA PERIODE D'ESSAI ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 33 DU CODE DU TRAVAIL D'OUTREMER L'ENGAGEMENT A L'ESSAI NE PEUT ETRE CONCLU POUR UNE DUREE SUPERIEURE AU DELAI NECESSAIRE POUR METTRE A L'EPREUVE LE PERSONNEL ENGAGE ET NE PEUT EN TOUT CAS, POUR LES TRAVAILLEURS VISES A L'ARTICLE 94 ALINEA 1ER DONT ETAIT Y..., PORTER QUE SUR UNE PERIODE MAXIMA D'UN AN, RENOUVELLEMENT COMPRIS ;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, D'UNE PART, CONSTATE QUE LA SOCIETE "LA GRANDE ILE" N'A PAS RAPPORTE LA PREUVE QUE LA PREMIERE PERIODE D'ESSAI DE SIX MOIS PREVUE N'ETAIT PAS SUFFISANTE POUR QU'ELLE PUT SE FAIRE UNE OPINION DEFINITIVE SUR LA CHALEUR PROFESSIONNELLE DE Y..., AINSI QUE LE LUI AVAIT IMPARTI UN JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DEVENU DEFINITIF ;
D'AUTRE PART, DECLARE QUE SI LA MEME SOCIETE AVAIT ALORS SOUTENU QU'A LA FIN DE CETTE PREMIERE PERIODE ELLE AVAIT PROPOSE A Y... DE CHOISIR ENTRE SON LICENCIEMENT ET LA CONCLUSION DU CONTRAT, QU'IL AVAIT ACCEPTE EN PREVOYANT LE RENOUVELLEMENT, ET AVAIT PRETENDU TIRER LA PREUVE DE CE FAIT DE LETTRES PRODUITES, CETTE PREUVE NON PLUS N'EST PAS RAPPORTEE PAR LESDITES LETTRES ;
ATTENDU QU'AU VU DES FAITS ET CIRCONSTANCES AINSI RELEVEES, LE TRIBUNAL PAR UNE APPRECIATION QU'IL LUI APPARTENAIT D'EN FAIRE EU EGARD AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 33 DU CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER ET QU'IL A FAITE SANS LES DENATURER, ETAIT JUSTIFIE A DECLARER COMME IL L'A FAIT QUE L'INCLUSION DANS LE CONTRAT D'UNE NOUVELLE PERIODE D'ESSAI "N'AVAIT POUR BUT QUE DE FRAUDER LES DROITS DE L'EMPLOYE ET LA LOI ET D'EVITER A L'EMPLOYEUR LE PAYEMENT DU PREAVIS DU EN COURS DE CONTRAT ";
QU'AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS NOS 6.574, 6.574 BIS ET 6.574 TER FORMES CONTRE UN JUGEMENT RENDU LE 22 MARS 1956, PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE TANANARIVE. NO 6.574. SOCIETE "LA GRANDE ILE" C/ Y... JEAN. NO 6.574 BIS. SOCIETE "LA GRANDE ILE" C/ Y... JEAN. NO 6.574 TER. SOCIETE "LA GRANDE ILE" C/ Y... JEAN. PRESIDENT : M. DAMOUR. - RAPPORTEUR : M. TERRIER. - AVOCAT GENERAL :
M. Z.... - AVOCATS : MM. GALLAND ET SOURDILLAT.