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05/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956979

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1961, JURITEXT000006956979


SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
QUI EST PREALABLE: VIOLATION DES ARTICLES 38, 40, 41 DU CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE DAME VEUVE Y... AVAIT ENGAGE FOUCAUD, PHARMACIEN DIPLOME LE 15 JANVIER 1959 POUR GERER PENDANT UNE DUREE MAXIMA DE DIX-HUIT MOIS LA PHARMACIE QUI AVAIT ETE TENUE PAR SON MARI ;

QUE, SE PRETENDANT EMPECHE PAR LA DAME Y... DE REMPLIR CORRECTEMENT SES OBLIGATIONS, FOUCAUD DONNA SA DEMISSION LE 31 MARS 1959 AVEC PREAVIS DE TROIS MO

IS ;

QUE LA DAME Y... FERMA L'OFFICINE LE 16 AVRIL EN CONG...

SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
QUI EST PREALABLE: VIOLATION DES ARTICLES 38, 40, 41 DU CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE DAME VEUVE Y... AVAIT ENGAGE FOUCAUD, PHARMACIEN DIPLOME LE 15 JANVIER 1959 POUR GERER PENDANT UNE DUREE MAXIMA DE DIX-HUIT MOIS LA PHARMACIE QUI AVAIT ETE TENUE PAR SON MARI ;

QUE, SE PRETENDANT EMPECHE PAR LA DAME Y... DE REMPLIR CORRECTEMENT SES OBLIGATIONS, FOUCAUD DONNA SA DEMISSION LE 31 MARS 1959 AVEC PREAVIS DE TROIS MOIS ;

QUE LA DAME Y... FERMA L'OFFICINE LE 16 AVRIL EN CONGEDIANT AUSSITOT SON GERANT ET QUE LES JUGES D'APPEL LA CONDAMNERENT A VERSER A FOUCAUD, NOTAMMENT, 300.000 FRANCS A TITRE DE PREAVIS ET 600.000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE CONTRAT ;

ATTENDU QUE DAME VEUVE Y... REPROCHE A CETTE DECISION DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER UNE INDEMNITE DE PREAVIS EN LAISSANT SANS REPONSE SES CONCLUSIONS EN CE QU'ELLES EXPOSAIENT QUE SI FOUCAUD AVAIT ETE EMPECHE DE POURSUIVRE SON TRAVAIL DANS L'OFFICINE JUSQU'A L'EXPIRATION DU DELAI DE PREAVIS, C'ETAIT EN RAISON DES FAUTES LOURDES QU'IL AVAIT COMMISES ET QUI IMPOSAIENT SON RENVOI IMMEDIAT ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LA DAME Y... "N'AVAIT PAS APPORTE AU DOSSIER LA PREUVE QUE CE DERNIER (FOUCAUD) AIT COMMIS UNE FAUTE SUFFISAMMENT LOURDE", ET QU'IL AVAIT ETE BRUTALEMENT "CONGEDIE" SANS QUE SOIT JUSTIFIEE, COMME IL A ETE DIT, UNE FAUTE GRAVE DE SA PART ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE TRIBUN AL, QUI N'ETAIT PAS TENU DE SE PRONONCER EXPRESSEMENT SUR CHACUNE DES FAUTES ALLEGUEES QU'IL ECARTAIT, A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT IL ETAIT SAISI ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE SECOND MOYEN, MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 40 ET 42 DU CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DU PREMIER DE CES TEXTES QUE SI, APRES LA RUPTURE D'UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE, LE DELAI DE PREAVIS N'EST PAS INTEGRALEMENT OBSERVE, LA PARTIE RESPONSABLE EST OBLIGEE DE VERSER A L'AUTRE PARTIE UNE INDEMNITE CORRESPONDANT A LA REMUNERATION ET AUX AVANTAGES DE TOUTE NATURE DONT AURAIT BENEFICIE LE TRAVAILLEUR DURANT LE DELAI DE PREAVIS QUI N'AURAIT PAS ETE EFFECTIVEMENT RESPECTE, QUE, SELON LE SECOND, LA RUPTURE DU CONTRAT NE PEUT DONNER LIEU A DES DOMMAGES-INTERETS QUE S'IL A ETE CONSTATE APRES ENQUETE, QU'ELLE EST ABUSIVE ;

OR, ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, APRES AVOIR DECIDE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL LIANT FOU CAUD A LA DAME Y... AVAIT "ETE ROMPU VOLONTAIREMENT ET REGULIEREMENT PAR FOUCAUD QUI AVAIT RESPECTE L'UNE DES CONDITIONS DU CONTRAT EN DONNANT A SA CO-CONTRACTANTE LE PREAVIS DE TROIS MOIS STIPULE A L'ACTE ", CONDAMNE CEPENDANT LA DAME VEUVE Y... A PAYER A SON ANCIEN GERANT, OUTRE LA SOMME DE 300.000 FRANCS QUE CELUI-CI AVAIT DEMANDE COMME INDEMNITE DE PREAVIS, CELLE DE 600.000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS AU MOTIF QU'EN "CONGEDIANT BRUTALEMENT" FOU CAUD LE 16 AVRIL 1959, LA DAME Y... AVAIT CAUSE A CELUI-CI UN GRAVE PREJUDICE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL VENAIT D'ETRE JUGE QUE C'ETAIT FOUCAUD QUI AVAIT MIS FIN AU CONTRAT DES LE 31 MARS 1959 ET ALORS QUE, NI LE FAIT DE DISPENSER UN SALARIE D'ACCOMPLIR SON PREAVIS, NI LE PREJUDICE QUI LUI EST CAUSE NE SONT, A EUX SEULS, CONSTITUTIFS D'UNE FAUTE JUSTIFIANT LA CONDAMNATION DE L'EMPLOYEUR AU VERSEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI NE RELEVE A LA CHARGE DE LA DAME Y... AUCUN FAIT PRECIS CONSTITUTIF D'UNE FAUTE, VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ET ENCOURT LA CASSATION. PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, MAIS UNIQUEMENT, DU CHEF ALLOUANT A FOUCAUD DES DOMMAGES-INTERETS POUR "RUPTURE ABUSIVE" DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE TULEAR, LE 3 JUIN 1959, REMET EN CONSEQUENCE QUANT A CE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE TULEAR AUTREMENT COMPOSE. NO 59-40.731. DAME VEUVE Y... C/ FOUCAUD. PRESIDENT : M. DAMOUR. - RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. - AVOCAT GENERAL : M. ROCCA. - AVOCATS :

MM. X... , GILBERT.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956979
Date de la décision : 05/05/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPUBLIQUE MALGACHE - CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - INOBSERVATION DU PREAVIS (NON)

SI LES JUGES DU FOND N'ONT PAS CONSTATE QUE LA RUPTURE D'UN CONTRAT AVAIT ETE ABUSIVE, AU SENS DE L'ARTICLE 42 DU CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER, ILS NE PEUVENT CONDAMNER L'EMPLOYEUR, QUI A CONGEDIE LE SALARIE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI-CONGE, A DES DOMMAGES-INTERETS, MAIS SEULEMENT, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 41, AU VERSEMENT DE L'INDEMNITE DE DELAI-CONGE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956979, Bull. civ.N° 480
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 480

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956979
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