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05/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956978

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1961, JURITEXT000006956978


SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 101, PARAGRAPHE 3 DU CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER, 541 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 2052, 2053 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE CHALAYA REPROCHE AU JUGEMENT QU'IL ATTAQUE D'AVOIR CONSIDERE COMME UNE VERITABLE TRANSACTION LES PROPOSITIONS DE REGLEMENT QU'IL A SOUSCRITES A LA SUITE DE SON CONGEDIEMENT PAR LA SOCIETE DARRIEUX ET D'AVOIR, POUR CE MOTIF, REFUSE DE FAIRE DROIT A SES DEMANDES D'INDEMNITE POUR RUPTURE ABUSIVE, PREAVIS, CONGE PAYE ET RAPPEL DE

GRATIFICATIONS, ALORS QU'IL DEVAIT ETRE FAIT APPLICAT...

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 101, PARAGRAPHE 3 DU CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER, 541 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 2052, 2053 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE CHALAYA REPROCHE AU JUGEMENT QU'IL ATTAQUE D'AVOIR CONSIDERE COMME UNE VERITABLE TRANSACTION LES PROPOSITIONS DE REGLEMENT QU'IL A SOUSCRITES A LA SUITE DE SON CONGEDIEMENT PAR LA SOCIETE DARRIEUX ET D'AVOIR, POUR CE MOTIF, REFUSE DE FAIRE DROIT A SES DEMANDES D'INDEMNITE POUR RUPTURE ABUSIVE, PREAVIS, CONGE PAYE ET RAPPEL DE GRATIFICATIONS, ALORS QU'IL DEVAIT ETRE FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 101 DU CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER ASSIMILANT AU RECU POUR SOLDE TOUT COMPTE TOUTE MENTION EQUIVALENTE SOUSCRITE PAR L'EMPLOYE ET QUE LE JUGE DU FOND NE S'EST PAS EXPLIQUE SUR LA NATURE DE L'ARRANGEMENT INTERVENU QUI AURAIT FAIT OBSTACLE A LA RECLAMATION DE L'EMPLOYE, N'AYANT PAS PRECISE, EN PARTICULIER, SUR QUEL ELEMENT D'UN LITIGE EVENTUEL LES PARTIES SE SERAIENT MISES D'ACCORD ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU F OND ONT CONSTATE QU'APRES LA RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, DES PROPOSITIONS AVAIENT ETE FAITES A CHALAYA EN VUE DE PREVENIR LES DIFFICULTES QUE CETTE RUPTURE ETAIT SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER ;

QU'AVANT DE DONNER SON ACCORD PAR UN ECRIT REDIGE ET SIGNE PAR LUI, CHALAYA AVAIT EU LE TEMPS, NON SEULEMENT D'EXAMINER LES PROPOSITIONS DE LA SOCIETE MAIS, ENCORE , DE TRANSMETTRE LES SIENNES PROPRES PAR UNE LETTRE ;

QU'EN EN DEDUISANT QUE CET ACCORD, DONNE DANS DE TELLES CONDITIONS, NE POUVAIT ETRE ASSIMILE A LA RENONCIATION PURE ET SIMPLE QUE CONSTITUE LA MENTION "POUR SOLDE DE TOUT COMPTE" OU TOUTE MENTION EQUIVALENTE SOUSCRITE PAR LE SALARIE, SEULE VISEE PAR L'ARTICLE 101 D U CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER, MAIS QU'IL S'AGISSAIT BIEN D'UN "CONTRAT TRANSACTIONNEL SIGNE PAR LES PARTIES EN PLEINE CONNAISSANCE DE LEURS DROITS ET DE LEURS DEVOIRS RECIPROQUES" AUQUEL DEVAIENT ETRE APPLIQUEES LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2052 DU CODE CIVIL, LE TRIBUNAL, QUI N'AVAIT PAS A PRECISER AUTREMENT LES ELEMENTS DU LITIGE SUR LESQUELS LES PARTIES S'ETAIENT MISES D'ACCORD DES LORS QUE LES DIFFERENTS CHEFS DE LA DEMANDE DE CHALAYA ET LA RESISTANCE QUI LEUR ETAIT OPPOSEE PAR LA SOCIETE LES METTAIENT PLEINEMENT EN EVIDENCE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 13 JUIN 1957 PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE TANANARIVE. NO 59-40.052. CHALAYA C/ SOCIETE DARRIEUX ET FILS. PRESIDENT : M. DAMOUR. - RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. - AVOCAT GENERAL : M. ROCCA. - AVOCATS : MM. SOURDILLAT ET GALLAND. A RAPPROCHER : 13 NOVEMBRE 1959, BULL. 1959, IV, NO 1.149, P. 913.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956978
Date de la décision : 05/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPUBLIQUE MALGACHE - CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - TRANSACTION - APPLICATION DE L'ARTICLE 101, PARAGRAPHE 3, DU CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER (NON)

UN ACCORD PASSE ENTRE UN EMPLOYEUR ET SON SALARIE, APRES RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, EN VUE DE PREVENIR LES DIFFICULTES QUE CETTE RUPTURE ETAIT SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER, NE PEUT ETRE ECARTE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 101 DU CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER, QUI NE VISE QUE LA MENTION "POUR SOLDE DE TOUT COMPTE", OU TOUTE MENTION EQUIVALENTE SOUSCRITE PAR LE SALARIE, S'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE CET ACCORD CONSTITUAIT "UN CONTRAT TRANSACTIONNEL SIGNE PAR LES PARTIES EN PLEINE CONNAISSANCE DE LEURS DROITS ET DE LEURS DEVOIRS RECIPROQUES" AUQUEL DEVAIT ETRE APPLIQUE L'ARTICLE 2052 DU CODE CIVIL.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956978, Bull. civ.N° 479
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 479

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956978
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