SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 101, PARAGRAPHE 3 DU CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER, 541 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 2052, 2053 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE CHALAYA REPROCHE AU JUGEMENT QU'IL ATTAQUE D'AVOIR CONSIDERE COMME UNE VERITABLE TRANSACTION LES PROPOSITIONS DE REGLEMENT QU'IL A SOUSCRITES A LA SUITE DE SON CONGEDIEMENT PAR LA SOCIETE DARRIEUX ET D'AVOIR, POUR CE MOTIF, REFUSE DE FAIRE DROIT A SES DEMANDES D'INDEMNITE POUR RUPTURE ABUSIVE, PREAVIS, CONGE PAYE ET RAPPEL DE GRATIFICATIONS, ALORS QU'IL DEVAIT ETRE FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 101 DU CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER ASSIMILANT AU RECU POUR SOLDE TOUT COMPTE TOUTE MENTION EQUIVALENTE SOUSCRITE PAR L'EMPLOYE ET QUE LE JUGE DU FOND NE S'EST PAS EXPLIQUE SUR LA NATURE DE L'ARRANGEMENT INTERVENU QUI AURAIT FAIT OBSTACLE A LA RECLAMATION DE L'EMPLOYE, N'AYANT PAS PRECISE, EN PARTICULIER, SUR QUEL ELEMENT D'UN LITIGE EVENTUEL LES PARTIES SE SERAIENT MISES D'ACCORD ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU F OND ONT CONSTATE QU'APRES LA RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, DES PROPOSITIONS AVAIENT ETE FAITES A CHALAYA EN VUE DE PREVENIR LES DIFFICULTES QUE CETTE RUPTURE ETAIT SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER ;
QU'AVANT DE DONNER SON ACCORD PAR UN ECRIT REDIGE ET SIGNE PAR LUI, CHALAYA AVAIT EU LE TEMPS, NON SEULEMENT D'EXAMINER LES PROPOSITIONS DE LA SOCIETE MAIS, ENCORE , DE TRANSMETTRE LES SIENNES PROPRES PAR UNE LETTRE ;
QU'EN EN DEDUISANT QUE CET ACCORD, DONNE DANS DE TELLES CONDITIONS, NE POUVAIT ETRE ASSIMILE A LA RENONCIATION PURE ET SIMPLE QUE CONSTITUE LA MENTION "POUR SOLDE DE TOUT COMPTE" OU TOUTE MENTION EQUIVALENTE SOUSCRITE PAR LE SALARIE, SEULE VISEE PAR L'ARTICLE 101 D U CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER, MAIS QU'IL S'AGISSAIT BIEN D'UN "CONTRAT TRANSACTIONNEL SIGNE PAR LES PARTIES EN PLEINE CONNAISSANCE DE LEURS DROITS ET DE LEURS DEVOIRS RECIPROQUES" AUQUEL DEVAIENT ETRE APPLIQUEES LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2052 DU CODE CIVIL, LE TRIBUNAL, QUI N'AVAIT PAS A PRECISER AUTREMENT LES ELEMENTS DU LITIGE SUR LESQUELS LES PARTIES S'ETAIENT MISES D'ACCORD DES LORS QUE LES DIFFERENTS CHEFS DE LA DEMANDE DE CHALAYA ET LA RESISTANCE QUI LEUR ETAIT OPPOSEE PAR LA SOCIETE LES METTAIENT PLEINEMENT EN EVIDENCE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 13 JUIN 1957 PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE TANANARIVE. NO 59-40.052. CHALAYA C/ SOCIETE DARRIEUX ET FILS. PRESIDENT : M. DAMOUR. - RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. - AVOCAT GENERAL : M. ROCCA. - AVOCATS : MM. SOURDILLAT ET GALLAND. A RAPPROCHER : 13 NOVEMBRE 1959, BULL. 1959, IV, NO 1.149, P. 913.