SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DRUO-FERRON QUI AVAIT PRIS A BAIL EN 1953 DES CONSORTS X... A BAMAKO DEUX APPARTEMENTS, L'UN POUR SON HABITATION PERSONNELLE ET L'AUTRE A USAGE PROFESSIONNEL, AYANT A LA SUITE DE DESACCORDS AVEC SES PROPRIETAIRES DEMANDE LA FIXATION DE SES LOYERS AU PRIX LICITE, CE PRIX S'EST TROUVE FIXE PAR UNE DECISION JUDICIAIRE PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, A UN CHIFFRE DE LOYER QUI A FAIT APPARAITRE QUE DRUO-FERRON AVAIT PAYE INDUMENT A SES PROPRIETAIRES, DU 15 MARS 1954 AU 30 OCTOBRE 1956 UNE SOMME TOTALE DE 715.880 FRANCS ;
QU'ULTERIEUREMENT DRUO-FE RRON, ASSIGNE PAR SES PROPRIETAIRES EN VALIDATION DE CONGE ET EXPULSION, A FORME CONTRE EUX DANS LADITE INSTANCE UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN REMBOURSEMENT DU TROP PERCU DE 715.880 FRANCS, MAIS QU'IL EN A ETE DEBOUTE PAR L'ARRET ATTAQUE ;
ATTENDU QUE C'EST EN VAIN QUE DRUO-FERRON REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR PAR SA DECISION "AUTORISE" UN PRIX DE LOYER SUPERIEUR AU PRIX LICITE PAR CE MOTIF QU'IL EST PERMIS DE RENONCER A UN DROIT D'ORDRE PUBLIC QUAND IL EST ACQUIS, ALORS QU'IL RESULTERAIT DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LE LOCATAIRE N'AVAIT PAS RENONCE A SON DROIT ;
QU'EN EFFET LA DECISION N'A PAS LE SENS QUE LUI ATTRIBUE LE POURVOI ;
QUE LA COUR D'APPEL QUI N'AVAIT A STATUER QUE SUR UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT DUDIT TROP PERCU ET NON SUR LE BIEN OU LE MAL FONDE D'UNE ACTION EN FIXATION DU LOYER LICITE, A FONDE ESSENTIELLEMENT SA DECISION SUR CETTE CONSTATATION QUE DRUO-FERRON, PAR DEUX DESISTEMENTS SUCCESSIFS ET REGULIERS D'INSTANCES ANTERIEURES QUI TENDAIENT A DE SEMBLABLES FINS, AVAIT, A LA SUITE D'ARRANGEMENTS AVEC SES PROPRIETAIRES, MANIFESTE SA RENONCIATION A POURSUIVRE CE REMBOURSEMENT, ET CELA, DECLARE L'ARRET "EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE", QUE L'APPRECIATION DE LA COUR D'APPEL SUR CE POINT EST MOTIVEE PAR LE RAPPEL PRECIS DES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT INTERVENUES CES DESISTEMENTS ET QU'IL N'EST PAS DEMONTRE PAR LE POURVOI QU'ELLE AIT, CE FAISANT, DENATURE LE SENS DES PROCEDURES ANTERIEURES ET DES INCIDENTS QUI LES AVAIENT MARQUEES ;
QUE, D'AUTRE PART, C'EST A BON DROIT, QUE L'ARRET ATTAQUE RAPPELLE LA REGLE QUE "SI ON NE PEUT RENONCER A L'AVANCE A UN DROIT D'ORDRE PUBLIC, IL EN EST AUTREMENT LORSQUE CE DROIT EST ACQUIS", CE QUI ETAIT LE CAS EN L'ESPECE, S'AGISSANT ENTRE LES PARTIES DU REMBOURSEMENT "DE LA DIFFERENCE DES LOYERS PAYES AVEC LE LOYER LEGAL" ;
QUE LA DECISION EST DONC LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 4 DECEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE BAMAKO. NO 59-11.976. DRUO-FERRON C/ CONSORTS X.... PRESIDENT : M. DAMOUR. - RAPPORTEUR : M. LATRILLE. - AVOCAT GENERAL : M. ROCCA. - AVOCATS : MM. MAYER ET CONSOLO.