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05/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956976

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1961, JURITEXT000006956976


SUR LE PREMIER MOYEN : PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET 1315 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, RENVERSEMENT DU FARDEAU DE LA PREUVE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE REAJUSTEMENT DE SALAIRES DES EPOUX A... ET DE LEUR Z... CLAUDE POUR DEFAUT DE PAYEMENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES, AUX MOTIFS QUE L'ABSENCE DE LIVRE DE PAYE ET DE BULLETINS DE SALAIRES CONSTITUAIT UNE FAUTE DE LA PART DES EMPLOYEURS DONT ILS NE POURRAIENT TIRER PARTI EN CONTESTANT LE NOMBRE D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ALLEGUE PAR

LEU RS EMPLOYES, ALORS QU'AUCUN SALAIRE N'ETANT DU L...

SUR LE PREMIER MOYEN : PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET 1315 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, RENVERSEMENT DU FARDEAU DE LA PREUVE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE REAJUSTEMENT DE SALAIRES DES EPOUX A... ET DE LEUR Z... CLAUDE POUR DEFAUT DE PAYEMENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES, AUX MOTIFS QUE L'ABSENCE DE LIVRE DE PAYE ET DE BULLETINS DE SALAIRES CONSTITUAIT UNE FAUTE DE LA PART DES EMPLOYEURS DONT ILS NE POURRAIENT TIRER PARTI EN CONTESTANT LE NOMBRE D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ALLEGUE PAR LEU RS EMPLOYES, ALORS QU'AUCUN SALAIRE N'ETANT DU LORSQUE LE C... N'EST PAS ACCOMPLI, IL APPARTENAIT AUX DEMANDEURS D'APPORTER LA PREUVE DE LEURS ALLEGATIONS ;

MAIS ATTENDU QUE SI LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE POUR FIXER LE MONTANT DES SALAIRES DUS AUX CONSORTS A..., CEUX-CI SE TROUVENT DANS L'IMPOSSIBILITE DE PRODUIRE LEURS BULLETINS DE PAYE, DU FAIT QUE LES CONSORTS DE Y... NE LEUR ONT PAS DELIVRES ET CE, CONTRAIREMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 44 LIVRE 1ER DU CODE DU C..., IL RELEVE DE PLUS QUE L'ACCOMPLISSEMENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES LITIGIEUSES ETAIT DEMONTRE PAR L'ENSEMBLE DES TEMOIGNAGES DES ENQUETES ET CONTRE-ENQUETE ET AUSSI PAR LE FAIT DU C... CONSTANT QUI RETENAIT LA FAMILLE A... A L'EXPLOITATION ;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5 ET 1134 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ENSEMBLE VIOLATION DE LA LOI, DENATURATION DES CONVENTIONS DES PARTIES, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A FIXE LA REMUNERATION DES CONSORTS A... EN SE REFERANT A L'ARRETE PREFECTORAL FIXANT DANS LE CALVADOS LA DUREE DU C... ET LA REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DES HEURES DE C... DU DIMANCHE POUR DES SALAIRES AFFECTANT UN HORAIRE MOYEN, ALORS QUE LES JUGES NE PEUVENT SE REFERER POUR TRANCHER UN LITIGE, A DES REGLES ETABLIES A L'AVANCE MAIS QU'ILS DOIVENT EXAMINER LES DONNEES PARTICULIERES A CHAQUE ESPECE ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A CONSTATE QU'IL RESULTAIT DE LA MESURE D'INSTRUCTION ORDONNEE QUE LES CONSORTS A... TRAVAILLAIENT CONSTAMMENT A L'EXPLOITATION ET QUE LE DECOMPTE ETABLI PAR L'INSPECTEUR DES LOIS B... EN AGRICULTURE ETAIT CONFIRME PAR L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA CAUSE ;

QUE CE MOYEN NE PEUT NON PLUS ETRE RETENU ;

SUR LE MOYEN ADDITIONNEL : PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 541 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ENSEMBLE VIOLATION DE LA LOI, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE ;

EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRES ET INDEMNITES DE CONGES PAYES FORMEE PAR LES CONSORTS A..., X... QUE A... QUI, EN SA QUALITE DE REGISSEUR DU DOMAINE SE PAYAIT LUI-MEME ET CONTROLAIT LA COMPTABILITE DE LA MAIN-D'OEUVRE, ETAIT PARFAITEMENT AU COURANT DES SOMMES QUI POUVAIENT ETRE DUES SOIT A LUI-MEME, SOIT A SA FEMME ET A SON Z... ;

ET QU'EN NE FORMULANT AUCUNE PROTESTATION, LES CONSORTS A... ONT, DES LORS, RENONCE A SE PREVALOIR DE LEURS PRETENDUS DROITS ACQUIS ;

MAIS ATTENDU QU'A AUCUN MOMENT, LES DEMANDEURS AU POURVOI NE SE SONT PREVALUS DEVANT LES JUGES DU FOND D'UNE RENONCIATION IMPLICITE DES CONSORTS A... AU DROIT DE RECLAMER UN RAPPEL DE REMUNERATION ET DE CONGES PAYES ;

QUE LE MOYEN NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, NE SAURAIT ETRE RETENU ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 21 MARS 1957 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE BAYEUX ;

NO 57-40.318. CONSORTS DE Y... C/ EPOUX A.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. GRANIE. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. COPPER-ROYER ET DE SEGOGNE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956976
Date de la décision : 05/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - HEURES SUPPLEMENTAIRES - PREUVE.

1° IL NE PEUT ETRE FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR FAIT DROIT A UNE DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRES POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES PRESENTEE PAR UNE FAMILLE DE SALARIES AGRICOLES AU MOTIF QUE L'ABSENCE DE LIVRE DE PAYE ET DE BULLETINS DE SALAIRES CONSTITUAIT UNE FAUTE DE LA PART DE L'EMPLOYEUR DONT IL NE POUVAIT TIRER PARTI EN CONTESTANT LE NOMBRE D'HEURES ALLEGUEES, S'ILS ONT EN OUTRE CONSTATE QUE L'ACCOMPLISSEMENT DE CES HEURES SUPPLEMENTAIRES ETAIT DEMONTRE PAR L'ENSEMBLE DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS, ET AUSSI PAR LE FAIT DU TRAVAIL CONSTANT QUI RETENAIT LA FAMILLE A L'EXPLOITATION;

2° CONTRAT DE TRAVAIL - AGRICULTURE - SALAIRE - HEURES SUPPLEMENTAIRES - FIXATION D'APRES LA DUREE MOYENNE DU TRAVAIL PREVUE PAR L'ARRETE PREFECTORAL - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

2° EN CONSTATANT QUE DES SALARIES AGRICOLES TRAVAILLAIENT CONSTAMMENT A L'EXPLOITATION ET QUE LE DECOMPTE ETABLI PAR L'INSPECTEUR DES LOIS SOCIALES EN AGRICULTURE ETAIT CONFIRME PAR LES ELEMENTS DE LA CAUSE, LES JUGES DU FOND JUSTIFIENT L'ALLOCATION A CES SALARIES DE RAPPEL DE SALAIRES POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES, SANS QU'IL PUISSE LEUR ETRE REPROCHE D'AVOIR UNIQUEMENT RETENU, SANS EXAMINER LES DONNEES DE L'ESPECE, LA DUREE MOYENNE DE TRAVAIL FIXEE PAR L'ARRETE PREFECTORAL APPLICABLE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956976, Bull. civ.N° 477
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 477

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956976
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