SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 42 DU CODE DU TRAVAIL DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE Y... IR ACCORDE A X... QU'UNE REPARATION SYMBOLIQUE DE 1 FRANC A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, APRES AVOIR DECLARE ABUSIVE LA RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE DE TANANARIVE, SON EMPLOYEUR, AUX MOTIFS QUE SI LA DECISION DE LICENCIEMENT ETAIT IRREGULIERE EN LA FORME, ELLE ETAIT JUSTIFIEE AU FOND, LA CHAMBRE DE COMMERCE NE POUVANT GARDER A SON SERVICE UN DIRECTEUR ADJOINT DONT LA QUALITE DE REGISSEUR DE CAISSE N'AVAIT PLUS L'AGREMENT DE L'ADMINISTRATION DU TRESOR, ALORS D'UNE PART QUE LES JUGES QUI RECONNAISSAIENT LE CARACTERE ABUSIF DU LICENCIEMENT NE POUVAIENT SE BORNER A ALLOUER A X... DES DOMMAGES-INTERETS SYMBOLIQUES SANS RECHERCHER L'ETENDUE DU PREJUDICE REELLEMENT SUBI, ALORS D'AUTRE PART, QUE LE JUGEMENT NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE DECLARER LE LICENCIEMENT REGULIER AU FOND TOUT EN ADMETTANT QUE L'UN DES REPROCHES ALLEGUES PAR L'EMPLOYEUR ETAIT INEXACT, ET ALORS ENFIN, QU'EN DECLARANT QU'UN AUTRE D'ENTRE EUX PARAISSAIT JUSTIFIE, LE JUGEMENT QUI SE FONDE SUR UN MOTIF DUBITATIF SANS VERIFIER SI LES REPROCHES FAITS A X... ETAIENT JUSTIFIES OU NON N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, INFIRMANT LA SENTENCE DES PREMIERS JUGES QUI AVAIENT DEBOUTE X... DE TOU TES SES DEMANDES, ONT ESTIME, D'UNE PART, QUE LE CONSEIL DE DISCIPLINE AVAIT ETE IRREGULIEREMENT CONSTITUE, LA CHAMBRE DE COMMERCE N'ETABLISSANT PAS S'ETRE TROUVEE DANS L'IMPOSSIBILITE DE REMPLIR ENTIEREMENT LES FORMALITES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 13 DU STATUT DE SON PERSONNEL, EN CAS DE REVOCATION POUR FAUTE LOURDE, POUR METTRE FIN AU CONTRAT DE TRAVAIL DE X..., ET D'AUTRE PART, QUE CETTE IRREGULARITE N'AVAIT PAS CAUSE DE PREJUDICE A X..., L'ADMINISTRATION DU TRESOR AYANT REFUSE DE RENOUVELER SON AGREMENT A LA DESIGNATION DE X... COMME REGISSEUR DE LA CAISSE DES MAGASINS GENERAUX ET ENTREPOTS DE TANANARIVE, CE QUI L'EMPECHAIT DE CONTINUER A REMPLIR L'EMPLOI DEFINI PAR SON CONTRAT DE TRAVAIL ;
D'OU IL SUIT QUE X..., SE TROUVAIT EN TOUT CAS PAR LE FAIT D'UN TIERS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER LES FONCTIONS POUR LESQUELLES IL AVAIT ETE ENGAGE PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE, QUI ETAIT AINSI FONDEE A METTRE FIN A SON CONTRAT DE TRAVAIL, ET QUE SE TROUVE JUSTIFIEE LA DECISION DU JUGEMENT ATTAQUE QUE L'IRREGULARITE EN LA FORME DE LA COMPOSITION DU CONSEIL DE DISCIPLINE N'AVAIT CAUSE A X... QU'UN PREJUDICE "SYMBOLIQUE" ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 19 DECEMBRE 1957 PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE TANANARIVE. NO 58-40.156. ALLAIN X... C/ CHAMBRE DE COMMERCE DE TANANARIVE. PRESIDENT : M. DAMOUR. - RAPPORTEUR : M. LAROQUE. - AVOCAT GENERAL : M. ROCCA. - AVOCATS : MM. GALLAND ET DE SEGOGNE.