SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 486 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'IL EN RESULTE QUE L'AVIS TECHNIQUE DE L'EXPERT N'EST SUSCEPTIBLE D'AUCUN RECOURS ;
ATTENDU QUE L'ASSURE SOCIAL KORALEWSKI, ATTEINT D'UNE AFFECTION VASCULAIRE AYANT DEJA DETERMINE UNE ULCERATION DU PIED GAUCHE, FUT VICTIME LE 20 SEPTEMBRE 1956 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL CONSISTANT EN UNE BRULURE DU PIED DROIT, QUI DEGENERA EN ULCERATION ;
QUE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE INTERESSEE AYANT REFUSE DE VERSER LES INDEMNITES JOURNALIERES AU-DELA DU 3 AVRIL 1958, ALORS QUE KORALEWSKI CONTINUAIT A SE FAIRE DISPENSER DES SOINS, UNE EXPERTISE TECHNIQUE FUT DILIGENTEE, DONT LES CONCLUSIONS FURENT QUE LA DATE DU 3 AVRIL 1958 DEVAIT BIEN ETRE RETENUE POUR LA DATE DE LA CONSOLIDATION DES BLESSURES, LE FAIT ACCIDENTEL N'AYANT NI INFLUENCE NI AGGRAVE L'ETAT MORBIDE ANTERIEUR, ETANT PRECISE QUE C'ETAIT CE DERNIER QUI AVAIT ENTRAINE UNE SI LONGUE INCAPACITE ;
ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CEPENDANT ECARTE L'AVIS DE L'EXPERT ET ORDONNE UNE NOUVELLE EXPERTISE TECHNIQUE AU MOTIF QUE DANS SA DISCUSSION CELUI-CI AURAIT RELEVE QUE LES SUITES DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL SE SERAIENT PROLONGEES AU-DELA DU 3 AVRIL 1958, AU MOTIF ENCORE QUE LA FIXATION D'UNE DATE DE CONSOLIDATION EST LA SOLUTION D'UN PROBLEME JURIDIQUE QUI NE PEUT ETRE DONNEE QUE PAR LE JUGE ET AU MOTIF ENFIN, QUE LA PROLONGATION DE L'INCAPACITE DU FAIT DE L'ETAT MORBIDE ANTERIEUR NE SUFFIT PAS A RETIRER A SES SUITES LE CARACTERE DE SEQUELLES D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, EN MECONNAISSANCE DES CONCLUSIONS CLAIRES, PRECISES ET DEPOURVUES D'AMBIGUITE DE L'EXPERTISE TECHNIQUE, QUI, CONTRAIREMENT A L'AFFIRMATION DES JUGES DU FAIT, N'ETAIENT NULLEMENT DEMENTIES PAR LA PARTIE TECHNIQUE DU RAPPORT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE VISE AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA DEUXIEME BRANCHE : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI, LE 30 NOVEMBRE 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 60-10.734. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LENS C/ KORALEWSKI ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. REBOUL. - AVOCAT GENERAL :
M. X.... - AVOCATS : MM. DE SEGOGNE ET ROQUES. DANS LE MEME SENS :
21 OCTOBRE 1960, BULL. 1960, IV, NO 913, P. 700. 25 OCTOBRE 1960, BULL. 1960, IV, NO 942, P. 721 ET LES ARRETS CITES.