SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 132 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 10 DE L'ARRETE DU 19 JUILLET 1954 ;
ATTENDU QUE LE TAUX DE LA COTISATION DUE AU TITRE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EST DETERMINE ANNUELLEMENT POUR CHAQUE CATEGORIE DE RISQUES PAR LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE QUI NOTIFIE CE TAUX A L'EMPLOYEUR, CELUI-CI AYANT LA FACULTE DE FORMER UN RECOURS DEVANT UNE COMMISSION CONSTITUEE AUPRES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'A DEFAUT DE DISPOSITION EXPRESSE EN CE SENS, CE RECOURS N'A POINT D'EFFET SUSPENSIF ;
OR ATTENDU QU'EN L'ESPECE, LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE AYANT NOTIFIE A X... GEORGES, GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "PRODUITS METALLURGIQUES DU SUD-EST" QUE LE TAUX DE COTISATION ACCIDENT DU TRAVAIL ETAIT PORTE POUR CETTE ENTREPRISE, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1958, DE 13,5 A 15,70%, X... A FORME UN RECOURS DEVANT LA COMMISSION NATIONALE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET A PRETENDU NE PAYER QUE LA COTISATION CALCULEE SUR LE TAUX ANCIEN ;
ATTENDU QUE X... AYANT FORME OPPOSITION AUX CONTRAINTES DELIVREES PAR "L'UNION DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE GRENOBLE POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS" EN VUE D'OBTENIR LE REGLEMENT DE LA DIFFERENCE ET DES MAJORATIONS DE RETARD, LA COMMISSION CONTENTIEUSE DE PREMIERE INSTANCE DE SECURITE SOCIALE DE GRENOBBLE A, PAR LA DECISION ATTAQUEE, DECIDE QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "PRODUITS METALLURGIQUES DU SUD-EST" N'EST PAS REDEVABLE DU COMPLEMENT DE COTISATIONS QUI LUI EST RECLAME, LES COTISATIONS ETANT BASEES SUR UN TAUX ACCIDENTS DU TRAVAIL NOUVEAU QUI N'EST PAS DEVENU DEFINITIF EN RAISON DU RECOURS INTRODUIT PAR ELLE ET NON ENCORE JUGE, ET CE AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES DE DROIT, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES MAJORATIONS DE RETARD ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COMMISSION CONTENTIEUSE DE PREMIERE INSTANCE DE SECURITE SOCIALE A VIOLE LES TEXTES CI-DESSUS VISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA SECURITE SOCIALE DE GRENOBLE, LE 7 AVRIL 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE SECURITE SOCIALE DE LYON. NO 59-11.446. UNION DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE GRENOBLE C/ SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "PRODUITS METALLURGIQUES DU SUD-EST". PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCAT : M. ROUVIERE.