SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VICE DE FORME ;
ATTENDU QUE PAR ARRET INFIRMATIF DU 20 OCTOBRE 1959 LA COUR D'APPEL DE PARIS AYANT VALIDE LE CONGE DELIVRE A DUSSAUD PAR QUILLET AU PROFIT DE SA FILLE ET DE SON GENDRE, IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION DE NE PAS CONTENIR L'EXPOSE DES CONCLUSIONS DES PARTIES ALORS QUE CETTE MENTION EST SUBSTANTIELLE ET CONSTITUTIVE DE LA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE LES DECISIONS DES PREMIERS JUGES, AINSI QUE LES PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES, QUE LA TENEUR DES CONCLUSIONS RESSORT DU RAPPROCHEMENT ENTRE LES MENTIONS RELATIVES AUX POINTS DE FAIT ET DE DROIT A JUGER ET LES MOTIFS MEME DE L'ARRET ;
QU'AINSI CELUI-CI A SUFFISAMMENT PRECISE LES QUESTIONS SOUMISES A LA COUR D'APPEL POUR JUSTIFIER SA REGULARITE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A CETTE DECISION D'AVOIR REJETE LES CONCLUSIONS DE DUSSAUD DANS LESQUELLES CELUI-CI FAISAIT VALOIR QUE LE PROPRIETAIRE AYANT EXECUTE PREMATUREMENT UNE DECISION DE JUSTICE FRAPPEE DE POURVOI AU PROFIT DES BENEFICIAIRES DE LA REPRISE QUI ETAIENT CONVENABLEMENT LOGES AILLEURS ET POUR N'AVOIR PAS PERMIS A SON LOCATAIRE DE PRENDRE POSSESSION DU LOCAL LIBERE PAR L'EXERCICE DU DROIT INVOQUE, IL NE POUVAIT SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 SUSVISE ;
AUX MOTIFS QUE LA DECISION EXECUTEE AVAIT ETE RENDUE CONTRADICTOIREMENT ENTRE LES PARTIES ET QU'A CETTE EPOQUE IL AVAIT ETE OFFERT A DUSSAUD, EXPULSE AU MEPRIS DE SA QUALITE DE LOCATAIRE DE PRENDRE POSSESSION DU LOGEMENT LIBERE ;
ALORS QUE L'EXECUTION D'UNE DECISION DE JUSTICE, FRAPPEE DE POURVOI, SE FAIT TOUJOURS AUX RISQUES ET PERILS DES POURSUIVANTS ET QU'EN CAS DE CASSATION CE DERNIER EST RESPONSABLE DU PREJUDICE CAUSE A SON ADVERSAIRE ET DOIT REMETTTRE LES CHOSES EN LEUR ETAT ANTERIEUR ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 LA SITUATION DES PARTIES DOIT ETRE APPRECIEE AU JOUR DE LA DELIVRANCE DU CONGE PREAVIS ET QU'IL NE SAURAIT ETRE FAIT ETAT D'UNE PROCEDURE ANTERIEURE ET COMPLETEMENT DISTINCTE DE LA PRESENTE AFFAIRE POUR TENIR EN ECHEC L'ACTION EN REPRISE FORMEE PAR LE PROPRIETAIRE ;
QU'EN L'ESPECE L' EXECUTION MEME PREMATUREE D'UNE DECISION CONCERNANT UNE AUTRE PROCEDURE NE POUVAIT AVOIR AUCUNE INFLUENCE SUR LA PRESENTE AFFAIRE, COMME L'ONT ESTIME A JUSTE TITRE LES JUGES DU FOND ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
EN SA DEUXIEME BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR VALIDE UN CONGE REPRISE ALORS QUE CE CONGE NE CONTENAIT PAS D'OFFRE DE RELOGEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE L'OBLIGATION FAITE AU PROPRIETAIRE QUI EXERCE LE DROIT DE REPRISE DE FAIRE OFFRE DE RELOGEMENT A L'OCCUPANT EVINCE N'EST QU'UNE OBLIGATION CONDITIONNELLE SUBORDONNEE AU FAIT QU'UN LOCAL SOIT EFFECTIVEMENT RENDU LIBRE ;
QUE DES LORS C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND AYANT CONSTATE QU'AUCUN LOGEMENT NE DEVAIT ETRE LIBERE PAR L'EXERCICE DU DROIT DE REPRISE ONT DECIDE QU'AUCUNE OFFRE DE LOGEMENT NE DEVAIT FIGURER DANS L'ACTE DE CONGE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE REJETE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 19, 21 ET 66 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES DE DUSSAUD TENDANT RECONVENTIONNELLEMENT A DECLARER LE PROPRIETAIRE DECHU DE SON DROIT A LA REPRISE POUR AVOIR ELUDE LES DISPOSITIONS DE LA LOI SUR LES LOYERS, AU MOTIF QUE CELUI-CI POURSUIVA IT LA SATISFACTION D'UN INTERET LEGITIME ;
ALORS QUE DUSSAUD NE METTAIT NULLEMENT EN CAUSE QUE LE BUT POURSUIVI PAR QUILLET N'ETAIT PAS SPECULATIF MAIS QUE LES MOYENS EMPLOYES PAR LUI ALLAIENT A L'ENCONTRE DE LA LOI ET LA PROTECTION QU'ELLE INSTITUE AU PROFIT DU LOCATAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A JUGE PAR UNE APPRECIATION MOTIVEE QUE QUILLET N'AVAIT JAMAIS EU RECOURS A DES MOYENS FRAUDULEUX OU IRREGULIERS ALLANT A L'ENCONTRE DE LA LOI, ET QU'ELLE EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE DANS SON ACTION EN REPRISE, CE PROPRIETAIRE N'AVAIT FAIT QUE RECHERCHER LEGALEMENT LA SATISFACTION D'UN INTERET LEGITIME ;
QUE LE POURVOI N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 OCTOBRE 1959, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-20.044. DUSSAUD C/ QUILLET. P RESIDENT : M. X.... - RAPPORTEUR : M. DUPIN. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. COUTARD ET MAYER.