SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 2 ET 9 DE LA LOI DU 22 AOUT 1946, 16 ET 17 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, TOUTE PERSONNE FRANCAISE OU ETRANGERE RESIDANT EN FRANCE, AYANT A SA CHARGE, COMME CHEF DE FAMILLE OU AUTREMENT UN OU PLUSIEURS ENFANTS RESIDANT EN FRANCE, BENEFICIE POUR CES ENFANTS DES PRESTATIONS FAMILIALES ;
QUE, SELON LES DEUX AUTRES, L'ORDRE PRIORITAIRE DES PERSONNES DU CHEF DESQUELLES S'OUVRE LE DROIT AUX ALLOCATIONS EST, QUAND IL S'AGIT D'ENFANTS NATURELS, LE PERE OU LA MERE NATUREL POUR CEUX DE LEURS ENFANTS DONT LA FILIATION EST LEGALEMENT ETABLIE, ET LES ALLOCATIONS FAMILIALES SONT, EN PRINCIPE, VERSEES A LA PERSONNE DU CHEF DE QUI S'OUVRE LE DROIT AUX ALLOCATIONS ;
ATTENDU QU'IL S'EVINCE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE DAME B..., ALORS DEMOISELLE A..., AVAIT RECONNU LA PREMIERE DEUX ENFANTS NATURELS ;
QU'INVESTIE DU DROIT DE GARDE ELLE AVAIT CONFIE LES MINEURS A DAME Z... A LAQUELLE ELLE ADRESSAIT DES SOMMES D'UN MONTANT SUPERIEUR A CELUI DES ALLOCATIONS FAMILIALES PERCUES ;
QUE X... AVAIT RECONNU A SONT TOUR LESDITS ENFANTS, PUIS AVAIT INVITE DAME Z... A REFUSER LES ENVOIS D'ARGENT DE DEMOISELLE A..., ET, S'ETANT ENGAGE A SUBVENIR AUX BESOINS DES ENFANTS, AVAIT DEMANDE A PERCEVOIR LE MONTANT DES ALLOCATIONS FAMILIALES, AUX LIEU ET PLACE DE LA MERE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DONNE SATISFACTION AU DEMANDEUR, AU MOTIF QUE L'ARTICLE 2 DE LA LOI PRECITEE ATTRIBUAIT LES PRESTATIONS FAMILIALES A LA PERSONNE AYANT UN OU PLUSIEURS ENFANTS A SA CHARGE, ET QUE X.... SEUL, REMPLISSAIT CETTE CONDITION ;
MAIS ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, ALORS QU'IL NE RESULTE PAS DE LEURS CONSTATATIONS QUE LA MERE, DU CHEF DE LAQUELLE S'OUVRAIT LE DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES ET SEULE INVESTIE DU DROIT DE GARDE AIT ETE DECHARGEE DES OBLIGATIONS RESULTANT POUR ELLE DE LADITE GARDE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS, LE 13 MAI 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES AVAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS. NO 59-11.513. DAME B... C ANTOINE X... ET AUTRE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. DIRAT. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS :
MM. C... ET Y... D.... A RAPPROCHER : 5 AVRIL 1954, BULL. 1954, II, NO 155, P. 110.