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05/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956850

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mai 1961, JURITEXT000006956850


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 2 ET 9 DE LA LOI DU 22 AOUT 1946, 16 ET 17 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, TOUTE PERSONNE FRANCAISE OU ETRANGERE RESIDANT EN FRANCE, AYANT A SA CHARGE, COMME CHEF DE FAMILLE OU AUTREMENT UN OU PLUSIEURS ENFANTS RESIDANT EN FRANCE, BENEFICIE POUR CES ENFANTS DES PRESTATIONS FAMILIALES ;

QUE, SELON LES DEUX AUTRES, L'ORDRE PRIORITAIRE DES PERSONNES DU CHEF DESQUELLES S'OUVRE LE DROIT AUX ALLOCATIONS EST, QUAND IL S'AGIT D'ENFANTS NATURELS, LE PERE OU LA MERE NATUREL POUR CEUX DE LEURS ENFANTS DONT

LA FILIATION EST LEGALEMENT ETABLIE, ET LES ALLOCATIONS FA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 2 ET 9 DE LA LOI DU 22 AOUT 1946, 16 ET 17 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, TOUTE PERSONNE FRANCAISE OU ETRANGERE RESIDANT EN FRANCE, AYANT A SA CHARGE, COMME CHEF DE FAMILLE OU AUTREMENT UN OU PLUSIEURS ENFANTS RESIDANT EN FRANCE, BENEFICIE POUR CES ENFANTS DES PRESTATIONS FAMILIALES ;

QUE, SELON LES DEUX AUTRES, L'ORDRE PRIORITAIRE DES PERSONNES DU CHEF DESQUELLES S'OUVRE LE DROIT AUX ALLOCATIONS EST, QUAND IL S'AGIT D'ENFANTS NATURELS, LE PERE OU LA MERE NATUREL POUR CEUX DE LEURS ENFANTS DONT LA FILIATION EST LEGALEMENT ETABLIE, ET LES ALLOCATIONS FAMILIALES SONT, EN PRINCIPE, VERSEES A LA PERSONNE DU CHEF DE QUI S'OUVRE LE DROIT AUX ALLOCATIONS ;

ATTENDU QU'IL S'EVINCE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE DAME B..., ALORS DEMOISELLE A..., AVAIT RECONNU LA PREMIERE DEUX ENFANTS NATURELS ;

QU'INVESTIE DU DROIT DE GARDE ELLE AVAIT CONFIE LES MINEURS A DAME Z... A LAQUELLE ELLE ADRESSAIT DES SOMMES D'UN MONTANT SUPERIEUR A CELUI DES ALLOCATIONS FAMILIALES PERCUES ;

QUE X... AVAIT RECONNU A SONT TOUR LESDITS ENFANTS, PUIS AVAIT INVITE DAME Z... A REFUSER LES ENVOIS D'ARGENT DE DEMOISELLE A..., ET, S'ETANT ENGAGE A SUBVENIR AUX BESOINS DES ENFANTS, AVAIT DEMANDE A PERCEVOIR LE MONTANT DES ALLOCATIONS FAMILIALES, AUX LIEU ET PLACE DE LA MERE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DONNE SATISFACTION AU DEMANDEUR, AU MOTIF QUE L'ARTICLE 2 DE LA LOI PRECITEE ATTRIBUAIT LES PRESTATIONS FAMILIALES A LA PERSONNE AYANT UN OU PLUSIEURS ENFANTS A SA CHARGE, ET QUE X.... SEUL, REMPLISSAIT CETTE CONDITION ;

MAIS ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, ALORS QU'IL NE RESULTE PAS DE LEURS CONSTATATIONS QUE LA MERE, DU CHEF DE LAQUELLE S'OUVRAIT LE DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES ET SEULE INVESTIE DU DROIT DE GARDE AIT ETE DECHARGEE DES OBLIGATIONS RESULTANT POUR ELLE DE LADITE GARDE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS, LE 13 MAI 1959 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES AVAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS. NO 59-11.513. DAME B... C ANTOINE X... ET AUTRE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. DIRAT. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS :

MM. C... ET Y... D.... A RAPPROCHER : 5 AVRIL 1954, BULL. 1954, II, NO 155, P. 110.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956850
Date de la décision : 05/05/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS FAMILIALES - ALLOCATIONS FAMILIALES - PAYEMENT - GARDIEN DE L'ENFANT

ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI AUTORISE UN PERE NATUREL QUI S'ETAIT ENGAGE A SUBVENIR AUX BESOINS DE SES ENFANTS A PERCEVOIR LES ALLOCATIONS FAMILIALES AUX LIEU ET PLACE DE LA MERE QUI LES AVAIT RECONNUS LA PREMIERE, AU MOTIF QUE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 22 AOUT 1946 ATTRIBUE LES PRESTATIONS FAMILIALES A LA PERSONNE AYANT UN OU PLUSIEURS ENFANTS A SA CHARGE ET QUE SEUL LE PERE REMPLISSAIT CETTE CONDITION, ALORS QU'IL NE RESULTE PAS DE SES CONSTATATIONS QUE LA MERE DU CHEF DE LAQUELLE S'OUVRAIT LE DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES ET SEULE INVESTIE DU DROIT DE GARDE, AIT ETE DECHARGEE DES OBLIGATIONS RESULTANT POUR ELLE DE LADITE GARDE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956850, Bull. civ.N° 320
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 320

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956850
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