SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE L'ARTICLE 23 DU DECRET ORGANIQUE DU 2 FEVRIER 1852 MODIFIE PAR LA LOI DU 30 MARS 1914, EN DISPOSANT QUE LE POURVOI EST DENONCE AU DEFENDEUR PAR SIMPLE LETTRE RECOMMANDEE, N'A D'AUTRE BUT QUE DE FACILITER ET DE SIMPLIFIER LE MODE DE REMISE DE L'ACTE AUX INTERESSES, MAIS QU'IL NE DISPENSE PAS LE DEMANDEUR D'APPORTER LA PREUVE IRREFUTABLE DE L'EXISTENCE ET DE LA REGULARITE DE LA DENONCIATION ;
ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS NECESSAIREMENT DU RECEPISSE D'UNE LETTRE RECOMMANDEE ET DE SON ACCUSE DE RECEPTION QUE LE CONTENU DE LADITE LETTRE PORTAIT NOTIFICATION DU POURVOI ;
ATTENDU QUE L'EXISTENCE DE CETTE NOTIFICATION EST ETABLIE, SANS CONTESTE, A L'AIDE D'UN ACTE DRESSE PAR UN OFFICIER PUBLIC OU PAR UN AGENT ASSERMENTE, LA VALEUR DE TOUS AUTRES MOYENS DE PREUVE ETANT SOUMISE AU CONTROLE ET LAISSE A L'APPRECIATION DE LA COUR DE CASSATION. ATTENDU QU'EN L'ESPECE NE SONT PRODUITS QUE DES AVIS DE RECEPTION ET DES LETTRES RECOMMANDEES NON PARVENUES A LEURS DESTINATAIRES ;
DECLARE, EN CONSEQUENCE, LE POURVOI IRRECEVABLE. NO 60-60.057. PERIE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. BOURCELIN. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCAT : M. MARTIN-MARTINIERE.