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05/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956429

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1961, JURITEXT000006956429


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER, 180 ET 181 DE LA LOI DU 15 DECEMBRE 1952 PORTANT CODE DU TRAVAIL DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA PROCEDURE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LA JURIDICTION DU TRAVAIL ETAIT INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DU LITIGE OPPOSANT L'EXPOSANT, DE NATIONALITE ETRANGERE, A SON EMPLOYEUR ETRANGER, AU MOTIF QU'IL S'AGISSAIT D'UN LITIGE NE A L'OCCASION D'UN LICENCIEMENT DONNE A L'ETRANGER PAR UN EMPLOYEUR ETRANGER A UN EMPLOYE ETRANGER

, ET QUE L'ETRANGER N'EST SOUMIS POUR LES MATIE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER, 180 ET 181 DE LA LOI DU 15 DECEMBRE 1952 PORTANT CODE DU TRAVAIL DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA PROCEDURE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LA JURIDICTION DU TRAVAIL ETAIT INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DU LITIGE OPPOSANT L'EXPOSANT, DE NATIONALITE ETRANGERE, A SON EMPLOYEUR ETRANGER, AU MOTIF QU'IL S'AGISSAIT D'UN LITIGE NE A L'OCCASION D'UN LICENCIEMENT DONNE A L'ETRANGER PAR UN EMPLOYEUR ETRANGER A UN EMPLOYE ETRANGER, ET QUE L'ETRANGER N'EST SOUMIS POUR LES MATIERES INTERESSANT L'ORDRE PUBLIC A LA LOI NATIONALE DU PAYS OU IL EXERCE SA PROFESSION, QUE DANS LA MESURE OU IL EST EFFECTIVEMENT PRESENT DANS CE TERRITOIRE, ALORS QUE, D'UNE PART, EN DECLARANT QUE LE LITIGE AVAIT UNIQUEMENT TRAIT AUX CONSEQUENCES D'UN CONTRAT DE TRAVAIL SURVENU HORS DES TERRITOIRES SOUMIS AU CODE DU TRAVAIL DE LA FRANCE D'OUTRE-MER, BIEN QUE CERTAINES DEMANDES (CONGES PAYES ET INDEMNITES EN NATURE) AIENT ETE LA CONSEQUENCE DIRECTE DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL A MADAGASCAR, LES JUGES DU FAIT ONT DENATURE LES CONCLUSIONS QUI LEUR ETAIENT SOUMISES ET SE SONT, A TORT, DECLARES INCOMPETENTS, ALORS QUE, D'AUTRE PART, UN EMPLOYEUR ETRANGER NE SAURAIT ECHAPPER A LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION FRANCAISE, EN PROCEDANT POUR ORDRE A LA MUTATION A L'ETRANGER D'UN EMPLOYE AYANT ACCOMPLI SON TRAVAIL DANS UN TERRITOIRE FRANCAIS ET EN RESILIANT AUSSITOT LEDIT CONTRAT LA JURIDICTION COMPETENTE ETANT DETERMINEE PAR LE LIEN REEL D'EXECUTION DUDIT CONTRAT ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE CONSTATE QUE CHRISTOPHER, SUJET BRITANNIQUE A ETE ENGAGE A NAIROBI (KENIA) PAR LA STANDARD VACUM OIL, SOCIETE ETRANGERE, QU'IL A ETE AFFECTE A UN EMPLOI D'INSPECTEUR DES VENTES A MADAGASCAR, QUE CETTE AFFECTATION A CESSE LE 31 MARS 1958 AU MOMENT OU L'EMPLOYE EST PARTI EN ANGLETERRE POUR UN CONGE, QUE, LE 12 JUIN 1958, LE CONTRAT DE TRAVAIL A ETE RESILIE A NAIROBI, QUE, RESIDANT EN ANGLETERRE, CHRISTOPHER A SAISI LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE TANANARIVE POUR OBTENIR LA CONDAMNATION DE LA STANDARD VACUM OIL COMPANY EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DE PREAVIS, D'UNE COMPLEMENTAIRE POUR LES CONGES DE 1955 ET DE 1958, D'UNE SOMME REPRESENTATIVE DE LOYERS, DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE ET DE SES FRAIS DE TRANSPORT DES BAGAGES DE NAIROBI EN ANGLETERRE ;

SUR LA DEUXIEME BRANCHE : ATTENDU QUE L'ARGUMENT SELON LEQUEL L'EMPLOYEUR AURAIT PROCEDE A UNE MUTATION POUR ORDRE A L'ETRANGER POUR ECHAPPER A LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DU TRAVAIL DE MADAGASCAR EST SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS EN CASSATION ;

QU'IL EST NOUVEAU ET PAR CONSEQUENT IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DIT LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN IRRECEVABLE. MAIS SUR LA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 1ER, 180 ET 181 DU CODE DU TRAVAIL DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, LE CODE DU TRAVAIL DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER EST APPLICABLE DANS TOUS LES TERRITOIRES ET TERRITOIRES ASSOCIES, QU'IL VISE TOUS LES TRAVAILLEURS, QUEL QUE SOIT LEUR SEXE ET LEUR NATIONALITE ;

ATTENDU QUE SELON LA DEUXIEME DISPOSITION, LES TRIBUNAUX DU TRAVAIL CONNAISSENT DES DIFFERENDS INDIVIDUELS POUVANT S'ELEVER A L'OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE LES TRAVAILLEURS ET LEURS EMPLOYEURS ;

ATTENDU QUE SELON LA TROISIEME DISPOSITION, LE TRIBUNAL COMPETENT EST EN PRINCIPE CELUI DU LIEU DU TRAVAIL, SOUS RESERVE DU CHOIX OFFERT AU TRAVAILLEUR, AYANT SA RESIDENCE HABITUELLE EN METROPOLE OU DANS UN TERRITOIRE DE L'UNION FRANCAISE AUTRE QUE CELUI DU LIEU DU TRAVAIL, DE SAISIR LE TRIBUNAL DE CETTE RESIDENCE DES LITIGES NES DE LA RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ;

OR ATTENDU QUE SI SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE CERTAINS DES CHEFS DE LA DEMANDE INTRODUITE DEVANT LES JURIDICTIONS DU TRAVAIL DE MADAGASCAR CONCERNAIENT LES CONSEQUENCES DE LA RESILIATION A L'ETRANGER D'UN CONTRAT DE TRAVAIL SOUSCRIT A L'ETRANGER ENTRE PARTIES L'UNE ET L'AUTRE DE NATIONALITE ETRANGERE ET RESIDANT A L'ETRANGER, IL N'EST PAS MOINS CONSTANT QUE LES CHEFS DE LA DEMANDE RELATIFS AUX CONGES PAYES DE 1955 ET 1958 ET A LA SOMME REPRESENTATIVE DE LOYERS CONCERNAIENT L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL PAR CHRISTOPHER, ALORS QU'IL EXERCAIT SES FONCTIONS SUR LE TERRITOIRE DE MADAGASCAR ET QUE SES PRESTATIONS DE TRAVAIL ETAIENT REGIES PAR LES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ;

D'OU IL SUIT QU'EN SE DECLARANT INCOMPETENT POUR STATUER SUR TOUS LES CHEFS DE LA DEMANDE INDISTINCTEMENT LA DECISION ATTAQUEE A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QUE L'INCOMPETENCE A ETE DECIDEE POUR LES CHEFS D'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DES CONGES DE 1955 ET DE 1958 ET DE LA SOMME REPRESENTATIVE DE LOYERS, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE TANANARIVE, LE 28 MAI 1959 ;

REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL DE TAMATAVE. NO 60-40.056. TERENCE CHRISTOPHER C/ STANDARD VACUM OIL COMPANY. PRESIDENT : M. DAMOUR. - RAPPORTEUR : M. BAULET. - AVOCAT GENERAL :

M. X.... - AVOCATS : MM. HENRY, GALLAND.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956429
Date de la décision : 05/05/1961
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CASSATION - MOYEN NOUVEAU - CONTRAT DE TRAVAIL - SALARIE PRETENDANT AVOIR ETE MUTE A L'ETRANGER POUR FAIRE ECHEC A LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DU TRAVAIL LOCALES.

1° L'ARGUMENT SELON LEQUEL UN EMPLOYEUR AURAIT MUTE POUR ORDRE A L'ETRANGER SON EMPLOYE POUR ECHAPPER A LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DU TRAVAIL LOCALES NE PEUT ETRE PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS EN CASSATION.

2° REPUBLIQUE MALGACHE - CONTRAT DE TRAVAIL - TRIBUNAUX DU TRAVAIL - COMPETENCE D'ATTRIBUTION - CONTRAT PASSE A L'ETRANGER ENTRE ETRANGERS - EXECUTION PARTIELLE A MADAGASCAR.

2° LORSQU'UN CONTRAT DE TRAVAIL SOUSCRIT A L'ETRANGER, ENTRE PARTIES L'UNE ET L'AUTRE DE NATIONALITE ETRANGERE, A ETE EXECUTE POUR PARTIE A MADAGASCAR, LES DEMANDES DU SALARIE DECOULANT DES PRESTATIONS DE TRAVAIL FOURNIES PENDANT CETTE PERIODE SONT REGIES PAR LES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL DES TERRITOIRES D'OUTR-MER ET RELEVENT DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DU TRAVAIL LOCALES.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956429, Bull. civ.N° 475
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 475

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956429
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