SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE : VU L'RTICLE 36 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947 MODIFIE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LE GREFFIER DRESSE PROCES-VERBAL DE LA DECLARATION DE POURVOI SOUSCRITE, SOIT PAR LE DEMANDEUR EN PERSONNE, SOIT PAR UN AVOUE OU UN MANDATAIRE, CES DERNIERS MUNIS D'UN POUVOIR SPECIAL ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'EXPEDITION DE LA DECLARATION DE POURVOI FIGURANT AU DOSSIER QUE LE 17 AVRIL 1959, ME LEBEL, AVOCAT A LA COUR DE TANANARIVE, A DECLARE SE POURVOIR EN CASSATION AU NOM DE LA SOCIETE IMMOBILIERE DE MADAGASCAR ET DU MINISTRE DE LA FRANCE D'OUTRE MER CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 2 AVRIL 1959, PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE TANANARIVE DANS LE DIFFEREND LES OPPOSANT A DE BOURNAT, QUE LE 14 AVRIL 1959, LE PRESIDENT- DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE SUS-NOMMEE AVAIT DONNE POUVOIR A ME LEBEL POUR FAIRE POURVOI CONTRE LE JUGEMENT DU 2 AVRIL 1959 ;
ATTENDU QU'ETANT ETABLI QUE ME LEBEL AVAIT AGI POUR LA SOCIETE EN VERTU D'UN POUVOIR SPECIAL AYANT DATE CERTAINE, ET QU'AINSI LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947, MODIFIEE RELATIVE A LA PROCEDURE DEVANT LA COUR DE CASSATION ETAIENT REMPLIES, L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DOIT ETRE REJETEE A SON EGARD ;
ATTENDU EN REVANCHE QU'AUCUN POUVOIR SPECIAL DU MINISTRE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER N'EST PRODUIT ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST IRRECEVABLE A L'EGARD DE CE DERNIER ;
PAR CES MOTIFS : DIT LE POURVOI RECEVABLE DE LA SOCIETE IMMOBILIERE DE MADAGASCAR ;
DIT LE POURVOI DE M. Z... DE LA FRANCE D'OUTRE-MER IRRECEVABLE. SUR LE MOYEN UNIQUE PROPOSE PAR LA SOCIETE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 30 AVRIL 1810 ;
VU L'ARTICLE 1882 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE CONSTATE QUE DE BOURNAT AVAIT ETE DESIGNE PAR LE MINISTRE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER COMME ADMINISTRATEUR POUR REPRESENTER L'ETAT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE IMMOBILIERE DE MADAGASCAR, SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE, QU'EN L'ETAT DE CETTE DESIGNATION, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE CETTE SOCIETE A CHOISI DE BOURNAT, DIRECTEUR GENERAL, QUE CE CHOIX A DU ETRE OBLIGATOIREMENT SOUMIS A L'AGREMENT MINISTERIEL, QUE CET AGREMENT EST INTERVENU, QUE PAR LA SUITE LE MINISTRE AYANT RETIRE A DE BOURNAT SON MANDAT D'ADMINISTRATEUR, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, ESTIMANT QUE L'AGREMENT AVAIT ETE EGALEMENT RETIRE, A MIS FIN A TOUTES SES FONCTIONS A LA SOCIETE ;
ATTENDU QUE, DU MOMENT QU'ILS CONSTATAIENT LA CORRELATION EXISTANT ENTRE LE MANDAT D'ADMINISTRATEUR, LES FONCTIONS DE DIRECTEUR GENERAL ET L'AGREMENT QUE LE MINISTRE AVAIT DU DONNER OBLIGATOIREMENT A LA NOMINATION DE DEBOURNAT COMME DIRECTEUR GENERAL, LES JUGES DU FOND N'EN ONT PAS DEDUIT LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI S'IMPOSAIENT EN DECIDANT QUE LE TERME MIS AUX FONCTIONS DE DEBOURNAT PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LE SEUL RETRAIT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR ETAIT EMPREINT D'UNE LEGERETE BLAMABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QUI CONCERNE LE POURVOI DE LA SOCIETE, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE TANANARIVE, LE 2 AVRIL 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL DE TAMATAVE. NO 59-40.429 BIS. MINISTRE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER ET AUTRE C/ BOURNAT. PRESIDENT :
M. Y.... - RAPPOREUR : M. X.... - AVOCAT GENERAL : M. ROCCA. - AVOCATS : MM. LABBE ET HERSANT.