VU L'ARTICLE 36 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947 MODIFIEE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE GREFFIER DRESSE PROCES-VERBAL DE LA DECLARATION DU POURVOI, SOUSCRITE SOIT PAR LE DEMANDEUR EN PERSONNE, SOIT PAR UN AVOUE OU UN MANDATAIRE, CES DERNIERS MUNIS D'UN POUVOIR SPECIAL ;
QUE CE POURVOI DOIT AVOIR DATE CERTAINE POSTERIEURE A LA DECISION ATTAQUEE ET ANTERIEURE A LA DECLARATION DE POURVOI ;
OR, ATTENDU QUE L'EXPECITION DE POURVOI FIGURANT AU DOSSIER PORTE QUE ME LEBEL, AVOCAT A LA COUR DOMICILIE A TANANARIVE, A DECLARE LE 20 DECEMBRE 1958 SE POURVOIR EN CASSATION AU NOM DE SES CLIENTS, LE MINISTRE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER ET LA SOCIETE IMMOBILIERE DE MADAGASCAR, CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 11 DECEMBRE 1958 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE TANANARIVE, STATUANT COMME JUGE D'APPEL EN MATIERE DE TRAVAIL, QUE SI ME X... A PRODUIT PAR LA SUITE UN POUVOIR SPECIAL EMANANT DE LA SEULE SOCIETE, CE POUVOIR DATE DU 14 AVRIL 1959 EST POSTERIEUR A LA DECLARATION DE POURVOI, EPOQUE A LAQUELLE ME LEBEL N'ETAIT PAS MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL, QU'IL N'EST PAS AINSI ETABLI QUE ME LEBEL, SE DISANT MANDATAIRE, AIT FAIT SA DECLARATION MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL, AYANT DATE CERTAINE ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DIT LE POURVOI IRRECEVABLE. NO 59-40.429. MINISTRE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER ET SOCIETE IMMOBILIERE DEMADAGASCAR C/ BOURNAT. PRESIDENT : M. DAMOUR. - RAPPORTEUR : M. BAULET. - AVOCAT GENERAL : M. ROCCA. - AVOCATS : MM. LABBE ET HERSANT.