SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 19 ET 76 DE LA LOI DU 1ERSEPTEMBRE 1948, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DES FAITS DE LA CAUSE, ET DES DOCUMENTS PRODUITS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE DEMOISELLE Y... EST PROPRIETAIRE D'UN APPARTEMENT DE TROIS PIECES SITUE AU PREMIER ETAGE DE L'IMMEUBLE ... A PARIS QU'ELLE OCCUPE ET OU ELLE EXERCE SA PROFESSION ;
ATTENDU QUE LE 25 JUIN 1953 ELLE S'EST RENDUE ACQUEREUR D'UN APPARTEMENT IDENTIQUE SITUE AU DEUXIEME ETAGE DE L'IMMEUBLE ET DONNE EN LOCATION A LA DAME VEUVE X... ;
ATTENDU QUE PAR EXPLOIT DU 25 JUILLET 1957 ELLE A DONNE CONGE A CETTE PERSONNE EN VERTU DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 FAISANT VALOIR QUE L'APPARTEMENT QU'ELLE HABITAIT ETAIT INSUFFISANT POUR LA SATISFACTION DE SES BESOINS PROFESSIONNELS ET PERSONNELS ET QU'ETANT PROFESSEUR DE PIANO DEUX PIECES SUPPLEMENTAIRES A USAGE PROFESSIONNEL LUI ETAIENT NECESSAIRES EU EGARD A SON "STANDING" PERSONNEL ;
ATTENDU QUE PAR JUGEMENT INFIRMATIF DU 10 NOVEMBRE 1959 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE A DEBOUTE CETTE PROPRIETAIRE DE SA DEMANDE EN REPRISE ;
SUR LA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR DECLARE QUE L'APPARTEMENT LITIGIEUX SE COMPOSAIT DE TROIS PIECES ALORS QU'EN REALITE IL N'EN COMPORTE QUE DEUX ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DE CONSTAT ORDONNE PAR LE PREMIER JUGE QUE L'APPARTEMENT LITIGIEUX COMPREND UNE PETITE ENTREE, TROIS PIECES ET UNE CUISINE ET QU'IL EST IDENTIQUE A CELUI OCCUPE PAR DEMOISELLE Y... A L'ETAGE AU-DESSOUS ;
QUE LE MOYEN MANQUE DONC EN FAIT ;
SUR LA DEUXIEME BRANCHE : ATTENDU QUE LA DEMANDERESSE AU POURVOI SOUTIENT QUE LE TRIBUNAL AURAIT A TORT CONSIDERE QUE LA REPRISE AVAIT LIEU DANS UN BUT PUREMENT PROFESSIONNEL, ALORS QUE DEMOISELLE Y... AVAIT BESOIN D'UN APPARTEMENT PLUS SPACIEUX NON SEULEMENT POUR SATISFAIRE SES BESOINS PROFESSIONNELS MAIS AUSSI SES BESOINS PERSONNELS ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT CONSTATE QUE DEMOISELLE Y... EMETTAIT LA PRETENTION DE CONSERVER L'APPARTEMENT DU PREMIER ETAGE POUR Y EXERCER SA PROFESSION ET D'OCCUPER BOURGEOISEMENT L'APPARTEMENT DU DEUXIEME ETAGE OBJET DE LA REPRISE, ET QU'IL A ESTIME QUE LES SEULS BESOINS D'HABITATION DE LA DEMOISELLE Y... ETAIENT ACTUELLEMENT SATISFAITS PUISQU'ELLE DISPOSAIT POUR ELLE SEULE D'UN APPARTEMENT DE TROIS PIECES AVEC CUISINE ET QU'IL EN A CONCLU QUE LA REPRISE NE POUVAIT PAS ETRE AUTORISEE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LA TROISIEME BRANCHE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE EN OUTRE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR FAIT ETAT DE L'ARTICLE 76 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 EN DECLARANT QUE LA DEMANDE TENDAIT A TRANSFORMER DES LOCAUX D'HABITATION EN LOCAUX PROFESSIONNELS, ALORS QUE CE TEXTE N'ETAIT PAS VISE DANS LA PROCEDURE;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT DECLARE SIMPLEMENT QUE LE BUT POURSUIVI PA R DEMOISELLE Y... NE TENDAIT PAS A ETRE LOGEE MAIS EXCLUSIVEMENT A DISPOSER D'UN LOCAL SUPPLEMENTAIRE POUR Y DONNER DES LECONS DE MUSIQUE ET QU'IL EN A CONCLU QU'ELLE NE SE TROUVAIT PAS DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 POUR POUVOIR EXERCER LE DROIT DE REPRISE ;
QUE LE MOYEN MANQUE DONC EN FAIT ET QUE LE POURVOI NE PEUT QU'ETRE REJETE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 10 NOVEMBRE 1959 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE. NO 60-20.039. DEMOISELLE Y... C/ VEUVE X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DUPIN. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCAT : M. ROUSSEAU.