SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONSTATE QUE LE CONSEILLER CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE, A ETE ENTENDU EN SON RAPPORT ORAL FAIT DE L'AFFAIRE, CE QUI ETABLIT SEULEMENT L'EXISTENCE D'UN RAPPORT ORAL, ALORS QUE, SELON L'ARTICLE 82 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE JUGE CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE DOIT PRESENTER UN RAPPORT ECRIT ET QUE L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITE DOIT ETRE CONSTATE A PEINE DE NULLITE DE L'ARRET ;
MAIS ATTENDU QUE LE RAPPORT ECRIT, PREVU PAR L'ARTICLE 82 PRECITE, N'EST EXIGE QUE DANS LES INSTANCES OU L'INTERVENTION D'UN AVOUE EST OBLIGATOIRE, CE QUI N'EST PAS LE CAS DE LA PROCEDURE APPLICABLE AUX BAUX RURAUX ;
QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE GUSTAVE F... EST DECEDE LE 9 NOVEMBRE 1945 LAISSANT SA VEUVE ET TROIS FILLES ;
QUE, PARMI LES BIENS DEPENDANT DE SA SUCCESSION SE TROUVAIT UNE FERME SUR LAQUELLE LES CO-INDIVISAIRES ONT EXERCE LA REPRISE AU PROFIT DE VEUVE F... ET DE SIMONE F... ;
QUE CELLES-CI ONT ENGAGE, A COMPTER DU 25 MARS 1949 LES EPOUX X... COMME "MAITRES-DOMESTIQUES", POUR L'EXPLOITATION DE CETTE FERME ;
QUE LES EPOUX J...
B...
I... DE CETTE FERME A LA SUITE D'UNE DONATION-PARTAGE CONSENTIE, LE 14 MAI 1958, PAR VEUVE F... ET DU PARTAGE DE L'INDIVISION AYANT EXISTE ENTRE LES HERITIERS F..., ONT PROPOSE AUX EPOUX X... DE LEUR DONNER A BAIL LA DITE FERME ET LEUR ONT ADRESSE UN PROJET DE BAIL AUXQUELS CEUX-CI ONT REFUSE DE DONNER LEUR ACCORD ;
QUE LES EPOUX J... LES ONT ASSIGNES DEVANT LE TRIBUNAL PARITAIRE POUR VOIR FIXER LES CONDITIONS DU NOUVEAU BAIL ;
QUE LES PREMIERS JUGES DECLARENT QUE LES EPOUX X... SONT TITULAIRES D'UN BAIL A FERME DEPUIS LE 25 MARS 1949, ORDONNENT L'ETABLISSEMENT DE L'ETAT DES LIEUX A LA DATE DU 25 MARS 1958, EN RAISON DES DIFFICULTES QUI SE PRESENTERAIENT POUR DRESSER UN ETAT DES LIEUX A LA DATE DU 25 MARS 1949 ET COMMETTENT UN EXPERT G... FIXER LE MONTANT DU FERMAGE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE REJETTE L'APPEL PRINCIPAL DES EPOUX X... EN CE QU'IL DEMANDAIT QUE L'ETAT DES LIEUX SOIT ETABLI A LA DATE DU 25 MARS 1949, ET, FAISANT DROIT A L'APPEL INCIDENT DES EPOUX J..., DIT QUE LE CONTRAT PASSE LE 25 MARS 1949 ENTRE VEUVE F... ET LES EPOUX X... NE LEUR EST PAS OPPOSABLE, CONFIRME LES AUTRES DISPOSITIONS DU JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QUI CONCERNE LA DESIGNATION DE L'EXPERT ET LA MISSION QUI LUI EST CONFIEE, DIT QUE L'EXPERT C... TENIR COMPTE, POUR LA DETERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE, DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, TOUT EN CONSTATANT QUE LES EPOUX X... ONT LIMITE LEUR APPEL A LA MODIFICATION DE LA DATE A LAQUELLE SERAIT ETABLI L'ETAT DES LIEUX, D'AVOIR AJOUTE QUE LES EPOUX J... ONT FAIT APPEL INCIDENT ET CONTESTE QUE LES EPOUX X... AIENT LA QUALITE DE D... DEPUIS LE 25 MARS 1949, ET D'AVOIR, EN CONSEQUENCE, PAR INFIRMATION DU JUGEMENT, DECLARE LE CONTRAT DU 25 MARS 1949 INOPPOSABLE AUX EPOUX J... EN INFIRMANT LE CHEF DU JUGEMENT QUI AVAIT DECLARE LES EPOUX X...
D... DU DOMAINE LITIGIEUX DEPUIS LE 25 MARS 1949, ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE A AINSI DENATURE LES CONCLUSIONS DES EPOUX J... QUI AVAIENT LIMITE LEUR APPEL INCIDENT EN DEMANDANT A LA COUR DE CONFIRMER LE JUGEMENT FRAPPE D'APPEL, EN DECIDANT SEULEMENT, EN OUTRE, QUE LA VALEUR LOCATIVE SERAIT FIXEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 SANS DEMANDER L'INFIRMATION DU CHEF DU JUGEMENT DECLARANT LES EPOUX X...
D... DEPUIS LE 25 MARS 1949 ET TITULAIRES DEPUIS LE 25 MARS 1958 D'UN BAIL RENOUVELE, DE SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE S'EST FONDE SUR CETTE DENATURATION DE LA PROCEDURE POUR PRONONCER SUR CHOSE NON DEMANDEE, EN MECONNAISSANT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR LE CHEF LITIGIEUX DU JUGEMENT ATTAQUE, LEQUEL N'ETAIT VISE NI DANS L'APPEL LIMITE DES EPOUX X..., NI DANS L'APPEL INCIDENT, EGALEMENT LIMITE, DES EPOUX J... ;
MAIS ATTENDU QUE DANS LEURS CONCLUSIONS LES EPOUX J... DEMANDAIENT A LA COUR D'APPEL DE DIRE QUE LE BAIL N'A PU VALABLEMENT PRENDRE EFFET QUE DU JOUR OU ILS L'ONT CONSENTI AUX EPOUX X..., C'EST-A-DIRE A COMPTER DU 25 MARS 1958, QU'EN CONSEQUENCE, IL NE SAURAIT ETRE QUESTION DE DRESSER UN ETAT DES LIEUX A LA DATE DU 25 MARS 1949 ; QUE, STATUANT DANS LE CADRE DE CES CONCLUSIONS ET SANS LES DENATURER, LES JUGES D'APPEL ONT PU DECIDER, EN CONFIRMANT, SUR CE POINT, LA DECISION DES PREMIERS JUGES, QUE L'ETAT DES LIEUX DEVAIT ETRE DRESSE A LA DATE DU 25 MARS 1958 ;
QUE LE SECOND MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LE CONTRAT DU 25 MARS 1949 CONCLU PAR LES EPOUX X... AVEC VEUVE LAMBERT E... AUX EPOUX J..., AU MOTIF QUE LA DITE DAME NE SERAIT USUFRUITIERE QUE D'UN QUART DE LA SUCCESSION DE SON MARI ET QU'ELLE N'AURAIT PU DES LORS, PASSER LE BAIL SANS L'ACCORD DE SES ENFANTS, ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI NE FAIT PAS CONNAITRE POUR QUEL MOTIF DE FAIT OU DE DROIT, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE DAME F... N'ETAIT USUFRUITIERE QUE D'UN QUART DE LA SUCCESSION, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET N'A PAS PERMIS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER UN CONTROLE D'AUTANT PLUS INDISPENSABLE QUE, D'APRES LE TESTAMENT DE SON MARI, VEUVE F... ETAIT LEGATAIRE UNIVERSELLE DE L'USUFRUIT DE TOUS LES BIENS HEREDITAIRES ET PAR SUITE, HABILE A CONCLURE LE BAIL LITIGIEUX, ALORS QUE, AU SURPLUS, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS REPONDU AINSI AUX CONCLUSIONS D'APPEL DES EPOUX X... FAISANT VALOIR QUE VEUVE F... ETAIT H... DE LA TOTALITE DU DOMAINE QU'ELLE LUI AVAIT AFFERME ET QU'IL A MECONNU LA PORTEE DES CONCLUSIONS D'APPEL DES EPOUX J... DECLARANT EUX-MEMES QU'ILS N'ETAIENT DEVENUS I... QUE PAR SUITE DU PARTAGE ET ALORS QUE ENFIN, LE SIMPLE FAIT QUE VEUVE F... N'AURAIT ETE USUFRUITIERE QUE D'UN QUART, N'AURAIT PAS PERMIS AUX EPOUX J... QUI RECONNAISSAIENT, DANS LEURS CONCLUSIONS, QU'ELLE AVAIT OBTENU L'ACCORD DE SES CO-INDIVISAIRES D'ECARTER LE BAIL A FERME CONCLU PAR CELLE-CI ETANT DONNE, AU SURPLUS, QU'ETANT DEVENUE SEULS I... DE L'IMMEUBLE PAR SUITE DE LA DONATION QU'ELLE LEUR AURAIT CONSENTIE, ILS SE TROUVAIENT ETRE SES AYANTS CAUSE ET TENUS, PAR SUITE DE RESPECTER LEDIT BAIL ;
MAIS ATTENDU SUR LA PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES REUNIES, QUE L'ARRET ATTAQUE QUI N'AVAIT PAS A S'EXPLIQUER SUR L'EXISTENCE D'UN TESTAMENT DONT IL N'EST PAS FAIT ETAT DANS LES CONCLUSIONS D'APPEL DES EPOUX X... ET QUI N'A JAMAIS ETE PRODUIT, A MOTIVE SA DECISION EN DECLARANT, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 767 DU CODE CIVIL, QUE LE DOMAINE LITIGIEUX ETANT UN PROPRE DE GUSTAVE F..., DECEDE EN LAISSANT TROIS ENFANTS ISSUS DU MARIAGE, SA VEUVE AVAIT UN DROIT D'USUFRUIT D'UN QUART SUR LA SUCCESSION ; QU'IL A AINSI ETE NECESSAIREMENT JUGE, EN REPONSE AUX CONCLUSIONS DES EPOUX X... QUE VEUVE F... N'ETAIT NI H... NI USUFRUITIERE DE L'ENSEMBLE DU DOMAINE ;
ATTENDU, SUR LA TROISIEME BRANCHE, QUE L'ACCORD DONNE PAR LES CO-INDIVISAIRES ET RECONNU PAR LES EPOUX J... DANS LEURS CONCLUSIONS, N'AVAIT PAS POUR OBJET LA PASSATION D'UN CONTRAT DE BAIL A FERME AVEC LES EPOUX X..., MAIS L'EXERCICE DU DROIT DE REPRISE CONTRE LE PRECEDENT FERMIER EN VUE D'UNE EXPLOITATION PERSONNELLE PAR VEUVE LAMBERT ET SIMONE F... ;
QU'AINSI, LE CONTRAT PASSE LE 25 MARS 1949 AVEC LES EPOUX X..., SANS L'ACCORD DE SES ENFANTS ET NOTAMMENT DES EPOUX J... ETAIT INOPPOSABLE A CES DERNIERS, AINSI QU'A BON DROIT EN A DECIDE L'ARRET ATTAQUE ;
QUE LE TROISIEME MOYEN N'EST PAS PLUS FONDE QUE LES PRECEDENTS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES PREMIER, DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS ;
MAIS SUR LE QUATRIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LA LOI NE DISPOSE QUE POUR L'AVENIR, QU'ELLE N'A POINT D'EFFET RETROACTIF ;
OR ATTENDU QUE, POUR DETERMINER LA VALEUR LOCATIVE DU BIEN RURAL DONNE EN LOCATION PAR LES EPOUX J... AUX EPOUX X... A LA DATE DU 25 MARS 1958, L'ARRET ATTAQUE DIT QUE L'EXPERT Z... DEVRA TENIR COMPTE DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE DIT DECRET AVAIT UN CARACTERE MODIFICATIF ET NON INTERPRETATIF PUISQU'IL TENDAIT A REMPLACER LES PARAGRAPHES 1, 2, 3 ET 4 DE L'ARTICLE 812 DU CODE RURAL PAR DES DISPOSITIONS NOUVELLES ET QU'IL NE POUVAIT, DES LORS EN ETRE TENU COMPTE POUR EVALUER LA VALEUR LOCATIVE D'UN BAIL PORTANT EFFET A UNE DATE ANTERIEURE A L'ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET, L'ARRET ATTAQUE A FAUSSEMENT APPLIQUE DONC VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, POUR LA DETERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE DU BIEN RURAL, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS, LE 27 MAI 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES. NO 59-12.086. EPOUX X... C/ EPOUX J.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. ROCHAT. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS :
MM. A... ET Y....