SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23, 29 K ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 1382 ET 1134 DU CODE CIVIL, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DENATURATION DES CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DEBOUTE Y... DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, AUX MOTIFS QUE LE TRIBUNAL N'ETAIT PAS SAISI D'UNE DEMANDE EN RESPONSABILITE POUR MAUVAISE EXECUTION PAR L'EMPLOYEUR DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, QU'Y... N'AVAIT PAS PRIS L'INITIATIVE DE METTRE FIN AU CONTRAT ET QUE LES COMMISSIONS VERSEES PAR LA SOCIETE EIFFEL AVAIENT CONSERVE LEUR NIVEAU MOYEN ;
ALORS, D'UNE PART, QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, QUE LE TRIBUNAL A DENATUREES, Y... DEMANDAIT REPARATION D'UN ABUS DE DROIT X... PAR L'EMPLOYEUR USANT DE MANOEUVRES PENDANT UNE LONGUE PERIODE POUR PARVENIR A LA RUPTURE ET QUE CETTE DEMANDE, FONDEE SUR LES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 1382 DU CODE CIVIL, DISPENSAIT NECESSAIREMENT Y... DE PRENDRE L'INITIATIVE D'UNE DEMANDE DE RESOLUTION SUR LE PLAN CONTRACTUEL ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, SANS ECARTER L'EVENTUALITE D'UNE EXECUTION INSUFFISANTE DU CONTRAT PAR L'EMPLOYEUR, A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS D'Y... QUI FAISAIT VALOIR QU'IL AVAIT ETE PRIVE DE COMMISSIONS, CONSTITUANT LA BASE UNIQUE DE SA REMUNERATION ;
ET ALORS ENFIN, QUE LE JUGEMENT ATTAQUE N'A PU, SANS UNE EVIDENTE CONTRADICTION INTIME, REFUSER TOUS DOMMAGES-INTERETS A Y... ET CONDAMNER SON EMPLOYEUR AUX DEPENS A TITRE DE SUPPLEMENT DE DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT D'Y... ;
SUR LES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES REUNIES : MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE "QUE S'IL EST CERTAIN ET RECONNU PAR L'EMPLOYEUR QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE REPRESENTATION INCOMBE AUX ETABLISSEMENTS EIFFEL, CEUX-CI N'AYANT PU FAIRE FACE AUX FABRICATIONS OU A LA TOTALITE DES FABRICATIONS PAR EUX ENVISAGEES A L'ORIGINE, L'EMPLOYEUR DEMEURE CEPENDANT MAITRE DE Z... ET DE LA MARCHE DE SON ENTREPRISE ;
QU'EN L'ESPECE, L'ARRET OU L'ARRET PROGRESSIF DE CERTAINS SECTEURS DE FABRICATION, IMPOSE PAR DES DIFFICULTES D'ORDRE FINANCIER OU TECHNIQUE, NE PEUT CONSTITUER EN SOI L'ABUS DE RUPTURE, DONT LE PRINCIPE OU LE FONDEMENT CONSISTE EN UNE LEGERETE BLAMABLE, OU DANS UNE INTENTION MALVEILLANTE A L'EGARD DU SALARIE" ;
ATTENDU QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS QUE LES ETABLISSEMENTS EIFFEL N'AVAIENT COMMIS AUCUNE FAUTE SUSCEPTIBLE DE DONNER A LA RUPTURE DU CONTRAT UN CARACTERE ABUSIF, LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI A DEBOUTE Y... DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE REPRESENTATION ET A PU, SANS SE CONTREDIRE, USER DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE EN LAISSANT LA TOTALITE DES DEPENS A LA CHARGE DE LA SOCIETE EIFFEL, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LA SECONDE BRANCHE : MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE "QU'EN FAIT, LE MONTANT DES COMMISSIONS VERSEES PAR LES ETABLISSEMENTS EIFFEL A SON REPRESENTANT DEMONTRE QUE LA SOCIETE A REPONDU OU S'EST EFFORCEE DE REPONDRE AUX DEMANDES DES CLIENTS APPORTES PAR Y... ET QUE CES COMMISSIONS ONT CONSERVE LEUR NIVEAU MOYEN" ;
QU'IL EST RELEVE, PAR AILLEURS, QUE "MEME SI LA RESPONSABILITE DES ETABLISSEMENTS EIFFEL POUVAIT ETRE ENGAGEE POUR EXECUTION INSUFFISANTE DU CONTRAT DE REPRESENTATION, LES ELEMENTS SOUMIS AU TRIBUNAL NE PERMETTENT PAS DE RETENIR DANS LES CIRCONSTANCES QUI ONT ENTOURE LA RUPTURE UNE FAUTE CARACTERISEE SUSCEPTIBLE DE FONDER UN ABUS DE DROIT" ;
QU'ENFIN, LE JUGEMENT ATTAQUE OBSERVE A JUSTE TITRE QUE SI Y... AVAIT A SE PLAINDRE DE L'INEXECUTION DE CERTAINES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DE SON EMPLOYEUR, IL LUI APPARTENAIT DE DEMANDER LA RESOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT, AVEC LES CONSEQUENCES QUE COMPORTAIT POUR CE DERNIER CETTE RESOLUTION, MAIS QUE LE TRIBUNAL N'EST PAS SAISI D'UNE TELLE DEMANDE ;
D'OU IL SUIT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI EST MOTIVE ET QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DE L'INTIME, A JUSTIFIE SA DECISION SUR CE POINT ;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 85 DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL, TEL QUE COMPLETE PAR LA LOI DU 6 MARS 1958 ;
ATTENDU QUE LES NOUVEAUX CHEFS DE DEMANDE SONT RECEVABLES TANT QUE LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES NE SE SERA PAS PRONONCE EN PREMIER OU EN DERNIER RESSORT SUR LES CHEFS DE LA DEMANDE PRIMITIVE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS FORMULEE PAR Y... POUR L'INEXECUTION FAUTIVE DU MARCHE DE FUMEL, LES JUGES DU FOND ONT CONSIDERE QU'IL S'AGISSAIT D'UNE DEMANDE NOUVELLE, QUI N'AVAIT PAS ETE PRECEDEE D'UNE TENTATIVE DE CONCILIATION, AU MOTIF QUE LA DEMANDE PRIMITIVE DU REPRESENTANT TENDAIT AU PAYEMENT DE COMMISSIONS SUR CE MEME MARCHE ET N'AVAIT, EN CONSEQUENCE, NI LA MEME CAUSE, NI LE MEME OBJET QUE CELLE QU'IL LUI AVAIT ULTERIEUREMENT SUBSTITUEE ;
MAIS ATTENDU QU'AU VU DU RAPPORT DE L'EXPERT X... PAR LES PREMIERS JUGES, Y... AVAIT SUBSTITUE A SA DEMANDE ORIGINAIRE DE COMMISSIONS SUR LE MARCHE DE FUMEL UNE DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR INEXECUTION FAUTIVE DE CE MEME MARCHE DU FAIT DE LA SOCIETE EIFFEL ;
QUE LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE BORDEAUX, SAISI DE CE NOUVEAU CHEF DE DEMANDE, NE S'ETAIT PAS ENCORE PRONONCE SUR LES CHEFS DE LA DEMANDE PRIMITIVE, LEUR SENTENCE EN PREMIER RESSORT SUR LE FOND DU LITIGE N'AYANT ETE RENDUE QUE LE 27 MAI 1958 ;
QUE LE NOUVEAU CHEF DE DEMANDE FORMULE PAR Y... ETAIT DONC RECEVABLE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LE CHEF DU DISPOSITIF DEBOUTANT Y... DE SA DEMANDE EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR INEXECUTION FAUTIVE DU MARCHE DE FUMEL, LE JUGEMENT RENDU LE 18 DECEMBRE 1958, PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE BORDEAUX ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LE-DIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIBOURNE. N0 59-40.402. Y... XAVIER C/ SOCIETE ANONYME DES ANCIENS ETABLISSEMENTS EIFFEL. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. JEANNIOT. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. LE BRET ET RAVEL. DANS LE MEME SENS : SUR LE N0 3 : 13 JANVIER 1960, BULL. 1960, IV, N0 38 (30), P. 31 ET L'ARRET CITE.