SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1273, 1341 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME JACQUES MARCHAND ET CIE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A SON ANCIEN REPRESENTANT X... LA SOMME DE 5.489 ANCIENS FRANCS A TITRE DE SOLDE DE COMMISSIONS ET UNE INDEMNITE DE PREAVIS AUGMENTEE DE 904 FRANCS POUR TENIR COMPTE DES-DITES COMMISSIONS, CORRESPONDANT A DES AFFAIRES TRAITEES DANS LE DEPARTEMENT DE L'INDRE, MALGRE L'INTERDICTION DE LA SOCIETE, ALORS QUE LA NOVATION NE SE PRESUMANT PAS, IL AURAIT FALLU UN ECRIT QUI N'A PAS ETE PRODUIT POUR ETABLIR UNE MODIFICATION D'UNE CLAUSE ESSENTIELLE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ECRIT, ET ALORS QUE LE TRIBUNAL NE PRECISE PAS EN QUOI CONSISTAIT LE SECTEUR GEOGRAPHIQUE QUE X... DEVAIT PRETENDUMENT VISITER, SE BORNANT A SUPPOSER QUE LE DEPARTEMENT DE L'INDRE EN FAISAIT PARTIE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE X... AVAIT DEJA ETE COMMISSIONNE POUR DEUX AFFAIRES DANS LE DEPARTEMENT DE L'INDRE, QUE SA PROSPECTION ETAIT VENUE A LA CONNAISSANCE DU SERVICE COMMERCIAL QUI AVAIT SUIVI AVEC SOIN LE PRIX EXIGE PAR LE TRANSPORTEUR ET QUI AVAIT RETOURNE A X... LES BONS DE COMMANDE AVEC UNE ANNOTATION NON PROHIBITIVE ;
QU'EN EN DEDUISANT QUE X... DEVAIT RECEVOIR LES COMMISSIONS D'AILLEURS PEU IMPORTANTES CONVENUES POUR DES ORDRES ACCEPTES ET LIVRES, LE JUGEMENT ATTAQUE A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS SUR L'ETENDUE DU SECTEUR DE X...;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 ET 29 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE JACQUES MARCHAND A PAYER A X... UNE INDEMNITE DE PREAVIS ET UNE INDEMNITE DE CLIENTELE, AU MOTIF QUE X... N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTES GRAVES, ALORS QUE LA DESOBEISSANCE FORMELLE AUX PRESCRIPTIONS DE SON EMPLOYEUR RELATIVES A LA PROSPECTION DU DEPARTEMENT DE L'INDRE CONSTITUE UNE FAUTE GRAVE, ALORS QU'IL EN EST DE MEME POUR UNE ACTION ABUSIVE EN JUSTICE DONT LE TRIBUNAL RECONNAIT D'AILLEURS LE CARACTERE VEXATOIRE ET TEMERAIRE, ET ALORS ENFIN QUE LA DISSIMULATION VOLONTAIRE PAR X... D'UNE LETTRE D'UN CLIENT METTANT GRAVEMENT EN CAUSE SON EMPLOYEUR DEMONTRE UNE MALICE QUI JUSTIFIE SON RENVOI IMMEDIAT ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LES PREMIERS GRIEFS RELEVES PAR LA SOCIETE CONTRE X... ETAIENT ANCIENS ET QU'ILS NE LUI ETAIENT PAS APPARUS COMME SUSCEPTIBLES PAR LEUR GRAVITE D'ENTRAINER LA RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL, ET QU'EN CE QUI CONCERNE LE FAIT INVOQUE COMME DECISIF DE DISSIMULATION DU MECONTENTEMENT D'UN CLIENT, CELUI-CI N'AVAIT PAS ETE PERDU, LES LIVRAISONS AVAIENT CONTINUE ET QUE LA FAUTE REPROCHEE CONSISTAIT UNIQUEMENT A NE PAS AVOIR ECLAIRE SUFFISAMMENT SON EMPLOYEUR ET LE CLIENT SUR LA CONFUSION QUE CE DERNIER AVAIT COMMISE ENTRE DEUX FOURNISSEURS ;
QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A PU EN DEDUIRE, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, QUE X..., QUI AVAIT AUGMENTE CONSIDERABLEMENT LA CLIENTELE, N'AVAIT PAS EN L'ESPECE COMMIS DE FAUTE ASSEZ GRAVE POUR LE PRIVER DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE CLIENTELE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 9 NOVEMBRE 1959 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE. NO 60-40.244. SOCIETE ANONYME JACQUES MARCHAND ET CIE C/ PIERRE X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LAROQUE. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. GALLAND ET HERSANT.