SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL ET NOTAMMENT DES ARTICLES 69 ET 89 ANCIENS DUDIT CODE, ET, EN TANT QUE DE BESOIN, DE L'ARTICLE 90 DU DECRET NO 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958, AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONSTATE QUE LE DEMANDEUR AVAIT COMPARU PAR ANDRIEUX, SECRETAIRE GENERAL ADJOINT DE L'UNION DES SYNDICATS CONFEDERES DE SAINT-NAZAIRE, SANS METTRE LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE CONTROLER SI L'INTERESSE ETAIT AINSI LEGALEMENT REPRESENTE, NOTAMMENT PAR UN DELEGUE D'UNE ORGANISATION SYNDICALE A LAQUELLE IL AURAIT APPARTENU , LEDIT DELEGUE DEVANT, EN OUTRE, NECESSAIREMENT ETRE MEMBRE DE L'ORGANISATION SYNDICALE EN CAUSE, ALORS QUE LES PRESCRIPTIONS DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES A LA REPRESENTATION EN MATIERE PRUD'HOMALE, SONT D'ORDRE PUBLIC, ET QUE LEUR OBSERVATION DOIT, A PEINE DE NULLITE, ETRE CONSTATEE PAR LE JUGEMENT LUI-MEME, LEQUEL DOIT PORTER AVEC LUI LA PREVE DE SA REGULARITE ;
MAIS ATTENDU QUE COLOMBEL A COMPARU "PAR ANDRIEUX, SECRETAIRE GENERAL ADJOINT DE L'UNION DES SYNDICATS CONFEDERES DE SAINT-NAZAIRE", TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL, SANS QUE L'INTENDANCE MILITAIRE AIT CONTESTE L'APPARTENANCE SYNDICALE DE COLOMBEL NI D'ANDRIEUX;
QUE LA CONSTATATION DU JUGEMENT ATTAQUE EST SUFFISANTE POUR EN FAIRE PRESUMER LA REGULARITE, ET QUE LE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, PROPOSE DE CE CHEF, POUR LA PREMIERE FOIS, N'EST PAS RECEVABLE ;
MAIS SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS REUNIS : VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LA LOI DU 16 FRUCTIDOR AN III ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE FONDEE EN SON PRINCIPE LA DEMANDE EN PAYEMENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES FORMEE PAR COLOMBEL, AYANT ETE EMPLOYE COMME POMPIER PAR LES FORCES ALLIEES EN FRANCE, AUX MOTIFS QUE LA DECISION MINISTERIELLE QUI AVAIT PORTE DE 240 A 360 HEURES LA DUREE MENSUELLE DU TEMPS DE PRESENCE N'AVAIT PAS ETE PRISE DANS LES FORMES PREVUES PAR L'ARTICLE 7 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, ET QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL LITIGIEUX ETAIT UN CONTRAT DE DROIT PRIVE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES N'ETAIENT PAS COMPETENTS POUR ANNULER UN ACTE ADMINISTRATIF , ET ALORS QUE L'ETAT AVAIT SOUTENU QU'IL S'AGISSAIT D'UN TRAVAIL DE POMPIER PROFESSIONNEL, ASSIMILABLE A CELUI DES SAPEURS-POMPIERS MUNICIPAUX, DESTINES, PAR CONSEQUENT, A PARTICIPER AU SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE, ET NON D'UN EMPLOYE D'UNE ENTREPRISE PRIVEE, LE JUGEMENT ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE SAINT-NAZAIRE LE 29 SEPTEMBRE 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTES. NO 60-40.378. MINISTRE DES ARMEES (INTENDANCE MILITAIRE) C/ COLOMBEL. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LAROQUE. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCAT : M. COMPAIN.