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04/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956847

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 1961, JURITEXT000006956847


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR ACCORDE AU SIEUR X... LE BENEFICE DU SALAIRE UNIQUE ALORS QUE, SALARIE DU REGIME GENERAL , IL EST EGALEMENT EXPLOITANT AGRICOLE ET QU'AINSI, TANT LES ARTICLES 12 DE LA LOI DU 22 AOUT 1946 ET 23 DU DECRET DU 10 DECEMBRE DE LA MEME ANNEE, QUE L'ARTICLE 4 DE L'ARRETE DU 30 DECEMBRE 1950 S'OPPOSENT A L'ATTRIBUTION DE CETTE PRESTATION ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE, TANT DE L'ARTICLE 12 QUE DE L'ARTICLE 23 SUSVISES, QUE L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE EST ATTRIBUEE AUX MENAGES ET PERSONNES QUI NE BENEFICIENT QUE D

'UN SEUL REVENU PROFESSIONNEL, CE REVENU DEVANT PROVE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR ACCORDE AU SIEUR X... LE BENEFICE DU SALAIRE UNIQUE ALORS QUE, SALARIE DU REGIME GENERAL , IL EST EGALEMENT EXPLOITANT AGRICOLE ET QU'AINSI, TANT LES ARTICLES 12 DE LA LOI DU 22 AOUT 1946 ET 23 DU DECRET DU 10 DECEMBRE DE LA MEME ANNEE, QUE L'ARTICLE 4 DE L'ARRETE DU 30 DECEMBRE 1950 S'OPPOSENT A L'ATTRIBUTION DE CETTE PRESTATION ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE, TANT DE L'ARTICLE 12 QUE DE L'ARTICLE 23 SUSVISES, QUE L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE EST ATTRIBUEE AUX MENAGES ET PERSONNES QUI NE BENEFICIENT QUE D'UN SEUL REVENU PROFESSIONNEL, CE REVENU DEVANT PROVENIR D'UNE ACTIVITE SALARIEE ;

ATTENDU D'AUTRE PART QUE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946 EDICTE QUE SONT CONSIDEREES COMME EXERCANT UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE LES PERSONNES CONSACRANT A CETTE ACTIVITE LE TEMPS MOYEN QU'ELLE REQUIERT ET EN TIRENT DES MOYENS NORMAUX D'EXISTENCE ;

ATTENDU DES LORS QU'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON SALARIEE NE PEUT METTRE OBSTACLE A L'ATTRIBUTION DU SALAIRE UNIQUE EN APPLICATION DES ARTICLES 12 DE LA LOI DU 22 AOUT 1946, 23 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946 ET 4 DE L'ARRETE DU 30 DECEMBRE 1950 QUI SE REFERE D'AILLEURS A L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946, QUE SI ELLE REUNIT LES DEUX CONDITIONS PRESCRITES PAR CE DERNIER TEXTE ;

ATTENDU QUE LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL A CONSTATE QUE X... EST OCCUPE PAR SON EMPLOI SALARIE TOUS LES JOURS OUVRABLES ET QUE L'EXPLOITATION DE SIX HECTARES QU'IL POSSEDE EST ASSUREE PAR UN OUVRIER AGRICOLE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE IMPLICITEMENT ET NECESSAIREMENT DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES QUE X... NE CONSACRE PAS A CETTE EXPLOITATION LE TEMPS MOYEN QU'ELLE REQUIERT ;

D'OU IL SUIT QUE LA DECISION DEFEREE EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 18 JANVIER 1957 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE MONTPELLIER ;

NO 57-50.269. CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'AUDE C/ X.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. A RAPPROCHER : 21 AVRIL 1961, BULL. 1961, II, NO 297, P. 215.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956847
Date de la décision : 04/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS FAMILIALES - SALAIRE UNIQUE - CONDITIONS - SEUL REVENU PROFESSIONNEL - PERSONNE AYANT A LA FOIS UNE ACTIVITE SALARIEE ET UNE ACTIVITE D'EXPLOITANT AGRICOLE

UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON SALARIEE NE PEUT FAIRE OBSTACLE A L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE QUE SI ELLE REUNIT LES DEUX CONDITIONS PRESCRITES PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946. PAR SUITE, UNE DECISION EST FONDEE A EN ACCORDER LE BENEFICE A UN SALARIE EXERCANT EGALEMENT L'ACTIVITE D'EXPLOITANT AGRICOLE DES LORS QU'ELLE CONSTATE QUE L'INTERESSE EST OCCUPE PAR SON EMPLOI SALARIE TOUS LES JOURS OUVRABLES ET QUE L'EXPLOITATION QU'IL POSSEDE EST ASSUREE PAR UN OUVRIER AGRICOLE, DE TELLES CONSTATATIONS ETABLISSANT QU'IL NE CONSACRE PAS A CETTE EXPLOITATION LE TEMPS MOYEN QU'ELLE REQUIERT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956847, Bull. civ.N° 316
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 316

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956847
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