SUR LE PREMIER MOYEN : SUR LES CONCLUSIONS DE MISE HORS DE CAUSE TANT DE MARMOTTAN, SYNDIC DE LA FAILLITE DE LA SOCIETE MISRACHI TRUCK POOL QUE DE LA COMPAGNIE L'URBAINE ET LA SEINE ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QUE X... Z..., HEBERGE PAR L'AGENCE JUIVE POUR LA PALESTINE DANS UN CENTRE DE TRANSIT DE FRANCE, EN QUALITE D'EMIGRANT, AIDAIT A L'ENLEVEMENT DES ORDURES DU CAMP EFFECTUE PAR UN CAMION DE LA SOCIETE MISRACHI TRUCK POOL ET ETAIT MONTE SUR CE CAMION LORSQU'AU MOMENT DE LA TRAVERSEE D'UN CANIVEAU, UN CAHOT LE FIT TOMBER A TERRE ;
QUE DANS SA CHUTE, IL FUT MORTELLEMENT BLESSE ;
QUE SA VEUVE AGISSANT, TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES TROIS ENFANTS MINEURS, ASSIGNA LA SOCIETE MISRACHI ET L'URBAINE ET LA SEINE, SON ASSUREUR, L'AGENCE JUIVE ET L'OFFICE PALESTINIEN EN REPARATION DU PREJUDICE PAR EUX SUBI ;
ATTENDU QUE LA DEMANDERESSE A L'ACTION S'ETANT DESISTEE DE SA DEMANDE A L'ENCONTRE DE L'OFFICE PALESTINIEN, LA COUR D'APPEL L'A MIS HORS DE CAUSE ;
QU'ESTIMANT QUE L'AGENCE JUIVE AVAIT LA GARDE DU CAMION ET QU'ELLE NE S'EXONERAIT QUE PARTIELLEMENT DE LA RESPONSABILITE QU'ELLE AVAIT ENCOURUE, EN SA QUALITE DE GARDIEN DU DIT VEHICULE, EN RAPPORTANT LA PREUVE QUE LE FAIT DE LA VICTIME AVAIT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE, LADITE COUR A PRIS UNE DECISION IDENTIQUE A L'EGARD DE LA SOCIETE MISRACHI ET DE LA COMPAGNIE URBAINE ET LA SEINE ET DECLARE SEULE L'AGENCE JUIVE PARTIELLEMENT RESPONSABLE DU PREJUDICE SUBI PAR LA VEUVE X... Z... ET SES ENFANTS ;
ATTENDU QUE LES AYANTS DROITS DE LA VICTIME, SANS QUERELLER LA DECISION DE CES CHEFS, SE BORNE A CRITIQUER LE MODE D'EVALUATION DU PREJUDICE ET LES MOTIFS QUI LE JUSTIFIENT ;
QUE L'ARRET, DANS SA PARTIE ATTAQUEE PAR LE POURVOI, NE PROFITE EN AUCUNE MANIERE NI A LA SOCIETE MISRACHI, NI A L'URBAINE ET LA SEINE ET NE PEUT LEUR FAIRE GRIEF ;
MET, EN CONSEQUENCE, MARMOTTANT, ES QUALITE, ET LA COMPAGNIE L'URBAINE ET LA SEINE HORS DE CAUSE ;
AU FOND : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL, QUI A DECIDE QUE LA RESPONSABILITE DU DOMMAGE DEVAIT ETRE PARTAGEE ENTRE L'AGENCE JUIVE ET LA VICTIME, D'AVOIR MIS LA PLUS GRANDE PART DUDIT DOMMAGE A LA CHARGE DE CETTE DERNIERE, PAR LES MODIFS DUBITATIFS ET QUI NE PERMETTRAIENT PAS DE VERIFIER SI LES SOMMES ALLOUEES A LA VEUVE BEN OUYOUSSEF ET A SES ENFANTS CORRESPONDAIENT A LA PART DE RESPONSABILITE LAISSEE A LA CHARGE DE L'AGENCE JUIVE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, APRES AVOIR OBSERVE QUE LA VICTIME N'AVAIT PAS PRIS LES PRECAUTIONS QUI S'IMPOSAIENT POUR ASSURER SON EQUILIBRE SUR LE CAMION, SUR LEQUEL ELLE N'ETAIT PAS OBLIGEE DE MONTER, CONCLUT QUE LE DOMMAGE PARAISSAIT, POUR LA PLUS GRANDE PARTIE, IMPUTABLE A BEN OUYOUSSEF ET QUE LE FAIT DE CELUI-CI, SANS EXONERER COMPLETEMENT L'AGENCE JUIVE DE SA RESPONSABILITE, ATTENUAIT CELLE-CI DANS UNE LARGE MESURE ;
QU'APRES DIVERSES CONSIDERATIONS, RELATIVES AUX ELEMENTS DU PREJUDICE, L'ARRET DECLARE FIXER, COMPTE TENU DE L'EXAGERATION DE LA DEMANDE ET DU PARTAGE DE RESPONSABILITE, A 250.000 FRANCS L'INDEMNITE DUE A LA VEUVE DE LA VICTIME ET A 350.000 FRANCS CELLE DUE A CHACUN DES ENFANTS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, PAR DES MOTIFS DENUES DE TOUT CARACTERE DUBITATIF, A AFFIRME QUE LE FAIT DE LA VICTIME AVAIT CONCOURU, DANS UNE LARGE MESURE, A LA PRODUCTION DU DOMMAGE ;
QU'ETANT DONNE LE POUVOIR SOUVERAIN DONT DISPOSENT LES JUGES DU FAIT, POUR L'EVALUATION DU DOMMAGE ET L'ESTIMATION DE LA MESURE DANS LAQUELLE IL DOIT ETRE REPARE PAR L'AUTEUR DU QUASI DELIT, AU CAS DE PARTAGE DE RESPONSABILITE, IL EST INTERDIT A LA COUR DE CASSATION DE CENSURER LEUR APPRECIATION DE CE CHEF, DES LORS QU'IL N'EST PAS ALLEGUE QUE LA REPARATION EXCEDE LE MONTANT DU PREJUDICE ;
QUE RIEN NE LES OBLIGEAIT, PAR SUITE, A PRECISER LA PART DE RESPONSABILITE DE CHACUNE DES PARTIES, DU MOMENT QU'ILS DECLARAIENT, AINSI QU'ILS L'ONT FAIT, AVOIR, POUR LA FIXATION DES DOMMAGES-INTERETS, PRIS EN CONSIDERATION LES RESPONSABILITES ENCOURUES DE PART ET D'AUTRE ;
QU'AINSI, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EXAMINANT LES DIVERS ELEMENTS DU PREJUDICE DONT POUVAIT SE PLAINDRE LA VEUVE BEN OUYOUSSEF ET SES ENFANTS, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE "LE PREJUDICE MORAL OCCASIONNE PAR LA MORT BRUTALE D'UN JEUNE EPOUX Y... CONSIDERABLE, MAIS DIFFICILEMENT COMPENSABLE EN ESPECES" ;
QU'APRES AVOIR FAIT ETAT D'UN PREJUDICE MATERIEL LA COUR SE BORNE A INDIQUER LE MONTANT DE L'INDEMNITE QU'ELLE ALLOUE "COMPTE TENU DE CES DIVERS ELEMENTS" ;
ATTENDU QUE DE TELS MOTIFS, PAR LEUR AMBIGUITE, NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION DE VERIFIER SI LES JUGES DU FOND, QUI RECONNAISSENT L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE MORAL, ONT NIE QU'IL PUISSE DONNER DROIT A INDEMNITE ET REFUSE DE LE REPARER, CE QUE LEUR INTERDISAIT LE DROIT A REPARATION INTEGRALE QUI APPARTIENT A TOUTE VICTIME D'UN QUASI DELIT, SOUS RESERVE DE L'EFFET D'UN PARTAGE EVENTUEL DE RESPONSABILITE, OU ONT ENTENDU, AU CONTRAIRE, PAR LES DOMMAGES-INTERETS QU'ILS ONT GLOBALEMENT ACCORDES, EN ASSURER L'INDEMNISATION ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF QUI FIXE LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LE 19 DECEMBRE 1958 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. NO 59-11.395. DAME VEUVE JUDA X... Z... C/ AGENCE JUIVE ET AUTRES. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. MARTIN. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. CONSOLO, CAIL.