SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DU JUGEMENT ATTAQUE, AINSI QUE DES DISPOSITIONS DU POURVOI, QUE LA SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE DE PARIS AYANT CITE, DEVANT LE JUGE DE PAIX, OLIVE, EN PAYEMENT DE COTISATIONS ECHUES, CE DERNIER SOUTINT QUE SON CONTRAT ETAIT RESILIE EN VERTU D'UNE MENTION DACTYLOGRAPHIEE FIGURANT SUR L'EXEMPLAIRE EN SA POSSESSION ;
QUE LE MAGISTRAT CANTONAL, PAR LA SENTENCE ENTREPRISE, CONDAMNA OLIVE AU PAYEMENT DE LA SOMME RECLAMEE AU MOTIF QUE CELUI-CI N'AVAIT PAS RAPPORTE LA PREUVE QUE C'ETAIT L'AGENT DE LA COMPAGNIE QUI AVAIT APPOSE, SUR LA POLICE, LA MENTION LITIGIEUSE CONCERNANT LA RESILIATION DU CONTRAT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION DEFEREE, D'AVOIR DECLARE L'APPEL D'OLIVE IRRECEVABLE ALORS QUE LA DEMANDE DE CE DERNIER AURAIT TENDU A OBTENIR UN AVANTAGE DISTINCT DU REJET DE LA DEMANDE PRINCIPALE ET QUE CELLE-CI AURAIT DU ETRE CONSIDEREE COMME INDETERMINEE, PUISQU'IL AVAIT ETE IMPOSSIBLE DE FIXER D'AVANCE LE MONTTANT DES COTISATIONS RESTANT A COURIR, LA COMPAGNIE ETANT UNE SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE DONT LES COTISATIONS ANNUELLES SONT VARIABLES ;
MAIS ATTENDU QUE CE QUI FIXE LE TAUX DU RESSORT, C'EST L'OBJET DE LA DEMANDE ET NON LA CHOSE CONTESTEE PAR LE DEFENDEUR ;
QUE LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE LE JUGE DE PAIX AVAIT ETE SEULEMENT SAISI D'UNE DEMANDE EN PAYEMENT D'UNE SOMME DE 21.208 FRANCS POUR COTISATIONS ANNUELLES ECHUES LES 18 JANVIER 1956 ET 18 JANVIER 1957, ET, PAR CONCLUSIONS POSTERIEURES A L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE, D'UNE DEMANDE EN PAYEMENT DE LA SOMME DE 10.881 FRANCS, REPRESENTANT UNE NOUVELLE COTISATION ANNUELLE ECHUE EN COURS DE PROCES ;
QUE L'APPELANT N'AVAIT, A AUCUN MOMENT, DEMANDE RECONVENTIONNELLEMENT AU JUGE DE PRONONCER PAR VOIE DECISOIRE LA RESILIATION DU CONTRAT ;
QUE LE MAGISTRAT CANTONAL S'ETAIT BORNE A CONDAMNER OLIVE AU PAYEMENT DE LA SOMME RECLAMEE DE 32.089 FRANCS ;
ATTENDU QUE CE CHIFFRE ETAIT INFERIEUR AU TAUX EN DERNIER RESSORT DU JUGE DE PAIX ;
QU'ETANT LE SEUL OBJET DU LITIGE, IL ETAIT LE SEUL ELEMENT DONT IL Y AVAIT LIEU DE TENIR COMPTE POUR DETERMINER LE TAUX DU RESSORT ;
D'OU IL SUIT QU'ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF, QUI PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT, LA COUR D'APPEL, SANS DENATURATION DU CONTRAT D'ASSURANCE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECLARATION D'IRRECEVABILITE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 9 MARS 1959 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AIX-EN-PROVENCE. NO 59-11.586. OLIVE C/ SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE DE PARIS. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. GRIMOULT-DUBAR. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. GOUTET ET RAVEL.