SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, LE CAMION DE LA DAME X..., CONDUIT PAR SON FILS, HEURTA LA DAME Y..., QUI CIRCULAIT SUR LE TROTTOIR A SA DROITE, ALORS QU'IL SE RANGEAIT LE LONG DE CELUI-CI POUR CROISER UN AUTRE CAMION ;
QU'ETANT TOMBEE SOUS LES ROUES DU PREMIER DE CES DEUX VEHICULES, LA DAME Y... FUT MORTELLEMENT BLESSEE ;
QUE X..., POURSUIVI DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, BENEFICIA D'UNE DECISION DE RELAXE ;
QUE, SE RECLAMANT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, LES AYANTS DROIT DE LA VICTIME ONT ASSIGNE LA DAME CALCAGNETTI ET LA COMPAGNIE L'ABEILLE, SON ASSUREUR, EN REPARATION DU PREJUDICE PAR EUX SUBI ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR MECONNU L'AUTORITE ATTACHEE A LA DECISION CORRECTIONNELLE EN ACCUEILLANT LA DEMANDE DES CONSORTS Y..., PAR LE MOTIF QU'AU MOMENT OU IL HEURTA LA VICTIME, LE CHAUFFEUR ETAIT RANGE SI PRES DU TROTTOIR QUE L'AILE AVANT DROITE DE SON CAMION DEBORDAIT SUR CELUI-CI, ALORS QU'IL AVAIT ETE DEFINITIVEMENT JUGE PAR LA JURIDICTION REPRESSIVE QU'IL N'ETAIT POINT ETABLI QUE, COMPTE TENU DES SAILLIES DE LA CARROSSERIE DU VEHICULE, CE DERNIER EUT EMPIETE SUR LE TROTTOIR ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL RELEVENT QUE, SELON LES DIVERS ELEMENTS DE LA PROCEDURE, C'ETAIT LA DAME Y... ET NON LE CAGEOT QU'ELLE PORTAIT QUI AVAIT ETE HEURTEE PAR L'AILE DU CAMION, ET QU'IL N'ETAIT DEMONTRE, NI QU'AU MOMENT DE L'ARRIVEE DE CE DERNIER ELLE DEPASSAIT D'AUTRES PIETONS, NI QU'ELLE AVAIT QUITTE LE TROTTOIR, NI QU'ELLE DEBORDAIT DE CELUI-CI ;
QU'IL EST PRECISE PAR LA DECISION QUE LE CHAUFFEUR X..., ARRIVANT DERRIERE DES PIETONS, QUI CIRCULAIENT SUR LE TROTTOIR, POUVAIT ET DEVAIT PREVOIR QUE L'UN D'EUX UTILISERAIT TOUTE LA LARGEUR DE CELUI-CI OU EFFECTUERAIT UN ECART ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES MOTIFS QU'AUCUN FAIT IMPUTABLE A LA VICTIME N'EXONERAIT LE GARDIEN DU CAMION DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT PAR LUI ENCOURUE EN VERTU DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL ;
QU'ILS SUFFISENT A JUSTIFIER L'ARRET ;
QUE, DES LORS, LE MOTIF CRITIQUE PAR LE POURVOI, RELATIF AUX FAUTES SUSCEPTIBLES D'ETRE REPROCHEES AUDIT GARDIEN, QUI ETAIENT SANS EFFET SUR SA RESPONSABILITE AU REGARD DU TEXTE SUSVISE, APPARAIT SURABONDANT ET N'A PU VICIER LADITE DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 FEVRIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. NO 59-11.215. DAME X... ET AUTRE C CONSORTS Y.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. MARTIN. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. PEIGNOT ET MAYER. A RAPPROCHER : 16 DECEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 781, P. 532.