SUR LE PREMIER MOYEN : SUR L'EXCEPTION SOULEVEE D'IRRECEVABILITE DU MOYEN : ATTENDU QU'ANTOLINI CONCLUT A L'IRRECEVABILITE DU MOYEN FONDE SUR L'ATTEINTE QUI AVAIT ETE PORTEE A L'AUTORITE ABSOLUE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL, AU MOTIF QUE CE MOYEN SERAIT NOUVEAU ;
MAIS ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D'APPEL, X... A EXPRESSEMENT INVOQUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE DE L'ARRET RENDU, EN MATIERE CORRECTIONNELLE, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, LE 2 JANVIER 1958 ;
DECLARE, EN CONSEQUENCE, LE MOYEN RECEVABLE ;
SUR LE FOND : ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, AINSI QUE DES PRODUCTIONS DU POURVOI, QUE L'ARRIERE DU VEHICULE DE MAURY AYANT ETE HEURTE PAR L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR X..., CE DERNIER, POURSUIVI DU CHEF DES BLESSURES INVOLONTAIRES, A ETE RELAXE AUX MOTIFS QU'IL RESULTAIT D'UNE EXPERTISE QU'UNE PIECE DU DISPOSITIF DE FREINAGE DE SA VOITURE N'AVAIT PAS ETE CHANGEE DANS TOUS CES ELEMENTS PAR LE MECANICIEN QUI AVAIT PROCEDE A LA REPARATION LORS DE LA DERNIERE SORTIE DU VEHICULE ET QUE, DES LORS, X..., LE PREVENU, AVAIT PU CROIRE, DE BONNE FOI, QUE LES ORGANES DE FREINAGE FONCTIONNAIENT NORMALEMENT ;
ATTENDU QU'ENTRE TEMPS X... A ASSIGNE, DEVANT LA JURIDICTION CIVILE, LE GARAGISTE ANTOLINI, QUI AVAIT PROCEDE A LA REPARATION DE SA VOITURE, EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR COMPENSER LE PREJUDICE RESULTANT DE L'ACCIDENT SURVENU ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA DECISION DEFEREE, QUI A DEBOUTE X... DE SON ACTION CONTRE ANTOLINI AU MOTIF QUE LA COLLISION ENTRE LES DEUX VEHICULES N'ETAIT PAS NECESSAIREMENT DUE A UNE DEFAILLANCE MECANIQUE DES FREINS, D'AVOIR AINSI MECONNU L'AUTORITE ABSOLUE DE LA CHOSE JUGEE QUI S'ATTACHAIT A LA DECISION DE RELAXE RENDUE PAR LE JUGE PENAL ;
MAIS ATTENDU QUE LES DECISIONS DE LA JUSTICE CRIMINELLE N'ONT, AU CIVIL, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A L'EGARD DE TOUS QU'EN CE SENS QU'IL N'EST PAS PERMIS AU JUGE CIVIL DE MECONNAITRE CE QUI A ETE NECESSAIREMENT JUGE PAR LE TRIBUNAL DE REPRESSION, SOIT QUANT A L'EXISTENCE OU A LA QUALIFICATION LEGALE DU FAIT QUI FORME LA BASE COMMUNE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE, SOIT QUANT A LA PARTICIPATION DU PREVENU A CE MEME FAIT ;
QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CORRECTIONNEL QU'ANTOLINI AURAIT ETE L'AUTEUR DE LA REPARATION PRECISEMENT CRITIQUEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DENATURE LE PROCES-VERBAL DRESSE PAR LA GENDARMERIE LORS DE L'ACCIDENT EN DECLARANT QUE LES FREINS DE LA VOITURE DE X... AVAIENT FONCTIONNE NORMALEMENT ET DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE L'APPELANT FAISANT VALOIR QUE LES TERMES EMPLOYES PAR LES ENQUETEURS REPOSAIENT SUR UNE APPRECIATION DE CEUX-CI ET NON SUR UNE VERIFICATION MATERIELLE FAITE PAR EUX, LA VOITURE NE POUVANT PLUS SE MOUVOIR PAR SES PROPRES MOYENS ;
ATTENDU QU'EN ENONCANT QUE LA PROCEDURE PENALE VERSEE AUX DEBATS DEMONTRE QUE LES FREINS AVAIENT FONCTIONNE NORMALEMENT, LAISSANT DES TRACES SUR LA CHAUSSEE, L'ARRET, QUI N'A POINT DENATURE LE RAPPORT DES GENDARMES, A IMPLICITEMENT, MAIS NECESSAIREMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 DECEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE. NO 59-11.125. JEAN X... C/ ANTOLINI. PRESIDENT : M. BROUCHOT.- RAPPORTEUR : M. GRIMOULT-DUBAR. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. NICOLAY ET MARTIN-MARTINIERE.