SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DECLARE QUE LE SIEUR X... N'ETAIT PAS REDEVABLE DES COTISATIONS RECLAMEES AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE AGRICOLE, AU MOTIF QUE, PROPRIETAIRE D'UN BIEN RURAL, IL NE L'EXPLOITE PAS, ALORS QUE L'OBLIGATION DE VERSER DES COTISATIONS NE SERAIT PAS ATTACHEE A LA QUALITE D'EXPLOITANT ET QUE X... NE POURRAIT SE PREVALOIR DE LA PRESOMPTION DE L'ARTICLE 39 DU CODE RURAL, CONCERNANT LES TERRES INCULTES ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1061 DU CODE RURAL, EST CONSIDERE COMME EXPLOITANT AGRICOLE QUICONQUE EMPLOIE DE LA MAIN D'OEUVRE POUR UN TRAVAIL RELEVANT D'UNE PROFESSION AGRICOLE DEFINIE A L'ARTICLE 1060 ET QUICONQUE, SANS EMPLOYER UNE MAIN-D'OEUVRE AGRICOLE, A SON OCCUPATION PRINCIPALE DANS L'EXERCICE D'UNE PROFESSION DE CETTE NATURE ;
QUE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1952 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE SOUMET CETTE ATTRIBUTION A L'EXERCICE D'UNE DES ACTIVITES PREVUES PAR L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 17 JANVIER 1948 ;
QUE CE DERNIER TEXTE PRECISE QUE LES PROFESSIONS AGRICOLES GROUPENT LES PERSONNES NON SALARIEES EXERCANT UNE DES PROFESSIONS VISEES PAR LE DECRET DU 31 OCTOBRE 1935 ;
ATTENDU QUE DE LA CONFRONTATIONS DE CES TEXTES, IL RESULTE QUE L'EXERCICE D'UNE PROFESSION AGRICOLE OU CONNEXE A L'AGRICULTURE EST NECESSAIRE POUR QU'UNE PERSONNE PUISSE ETRE CONSIDEREE COMME FAISANT PARTIE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ;
QUE SI L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 18 OCTOBRE 1952 EDICTE QUE SONT CONSIDEREES COMME EXPLOITANTS AGRICOLES DES PERSONNES PHYSIQUES QUI SONT REDEVABLES DES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES, CETTE REGLE N'EST ETABLIE QUE SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 15 ET 22 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1952, QUI SUPPOSENT, L'UN ET L'AUTRE, L'EXERCICE D'UNE PROFESSION AGRICOLE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE LA SENTENCE CRITIQUEE QUE LE SIEUR X... N'EXPLOITE PAS LES TERRES DONT IL EST PROPRIETAIRE ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL A JUSTEMENT DEDUIT QUE LES COTISATIONS RECLAMEES N'ETAIENT PAS DUES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI, FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 22 FEVRIER 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE NANTES. NO 58-50.833. CAISSE UTUELLE ASSURANCE VIEILLESSE AGRICOLE DU MORBIHAN C/ X... HENRI. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCAT : M. ROUSSEAU.