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04/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956424

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 1961, JURITEXT000006956424


SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LA SOCIETE STELLA, PROPRIETAIRE DU THEATRE DE L'ETOILE Y A ORGANISE EN ASSOCIATION AVEC LA COMPAGNIE DE L'OPERETTE, DONT LE RESPONSABLE ETAIT BASTIA, DIVERSES REPRESENTATIONS D'UNE OPERETTE ;

QU'AUCUN D'EUX N'AYANT COTISE A LA CAISSE DES CONGES SPECTACLES AU TITRE DES CONGES PAYES DUS AUX ARTISTES, LA CAISSE LES A ASSIGNES SOLIDAIREMENT EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE STELLA FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE EN CE QUI CONCERNE, AUX MOTIFS QU'IL Y AVAIT ENTRE LES PARTIES UN CONTRAT

DE SOUS-ENTREPRISE PORTANT ESSENTIELLEMENT SUR LA MAIN-D'OE...

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LA SOCIETE STELLA, PROPRIETAIRE DU THEATRE DE L'ETOILE Y A ORGANISE EN ASSOCIATION AVEC LA COMPAGNIE DE L'OPERETTE, DONT LE RESPONSABLE ETAIT BASTIA, DIVERSES REPRESENTATIONS D'UNE OPERETTE ;

QU'AUCUN D'EUX N'AYANT COTISE A LA CAISSE DES CONGES SPECTACLES AU TITRE DES CONGES PAYES DUS AUX ARTISTES, LA CAISSE LES A ASSIGNES SOLIDAIREMENT EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE STELLA FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE EN CE QUI CONCERNE, AUX MOTIFS QU'IL Y AVAIT ENTRE LES PARTIES UN CONTRAT DE SOUS-ENTREPRISE PORTANT ESSENTIELLEMENT SUR LA MAIN-D'OEUVRE ET QUE C'ETAIT A L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL QU'IL INCOMBAIT D'OBSERVER LES PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL, ALORS QUE LE JUGE DU FOND S'ETAIT BORNE A RAPPELER LE TEXTE LEGAL, SANS RECHERCHER NI S'IL ETAIT APPLICABLE D'APRES LES DONNEES DU CONTRAT ET LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, NI SI BASTIA ETAIT OU NON TITULAIRE D'UNE LICENCE ET INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE, ET ALORS D'AUTRE PART QUE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA CONVENTION LIANT LA SOCIETE STELLA A BASTIA ONT ETE DENATURES ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU FOND A ENTERINE LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT PRECEDEMMENT X..., LEQUEL AVAIT CONSTATE QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE BASTIA FUT CHEF D'ETABLISSEMENT INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE OU DES METIERS, NI TITULAIRE D'UNE LICENCE D'ENTREPRENEUR DE SPECTACLES ;

QUE L'OPERETTE AVAIT ETE REPRESENTEE AU THEATRE DE L'ETOILE EN VERTU D'UN CONTRAT EN FIXANT LES CONDITIONS D'EXPLOITATION, SELON LEQUEL LA SOCIETE STELLA APPORTAIT LE THEATRE EN ORDRE DE MARCHE, AVEC LE PERSONNEL DE SCENE, ET DE SALLE, LE MATERIEL ELECTRIQUE, LES DECORS, ETC., ET BASTIA LES "FRAIS DE PLATEAU" ;

QUE LE BENEFICE DES REPRESENTATIONS DEVAIT ETRE PARTAGE ENTRE EUX DANS CERTAINES PROPORTIONS DETERMINEES ;

QU'EN EN DEDUISANT, ET EN INTERPRETANT SANS LES DENATURER LES CONVENTIONS LIANT LES PARTIES, QUE LA SOCIETE STELLA ETAIT ORGANISATRICE PRINCIPALE DU SPECTACLE, QU'ILS AVAIENT ENTREPRIS DE MONTER EN ASSOCIATION, ET QUE SI DANS SES RAPPORTS AVEC BASTIA, CE DERNIER S'ETAIT ENGAGE A SUPPORTER LES FRAIS DE CACHETS AVEC CHARGES SOCIALES DES TRENTE-CINQ ARTISTES DE SCENE, LA SOCIETE RESTAIT TENUE SOLIDAIREMENT, AVEC LUI, DES COTISATIONS DE CONGES PAYES VIS-A-VIS DE LA CAISSE DES CONGES SPECTACLES, LE JUGEMENT ATTAQUE A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 20 OCTOBRE 1959 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 17E ARRONDISSEMENT DE LA VILLE DE PARIS. N0 60-10.291. SOCIETE ANONYME STELLA C/ CAISSE DES CONGES SPECTACLES ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LAROQUE. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. DE SEGOGNE, HERSANT.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956424
Date de la décision : 04/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL - REGLEMENTATION - CONGES PAYES - CAISSE DE CONGES PAYES - COTISATIONS - CHARGE - SPECTACLES - SOCIETE FOURNISSANT SON THEATRE ET SON PERSONNEL, MOYENNANT UN PARTAGE DES BENEFICES - SOCIETE DE FAIT - OBLIGATION SOLIDAIRE

LORSQU'UNE SOCIETE PROPRIETAIRE D'UN THEATRE A PASSE UN CONTRAT SELON LEQUEL, POUR MONTER UNE OPERETTE, ELLE APPORTE LE THEATRE EN ORDRE DE MARCHE AVEC SON PERSONNEL ET SON MATERIEL, TANDIS QUE L'AUTRE PARTIE SE CHARGE DES "FRAIS DE PLATEAU", DONT LES FRAIS DE CACHETS ET LES CHARGES SOCIALES DES ARTISTES, LES JUGES DU FOND, INTERPRETANT SANS DENATURATION CETTE CONVENTION, PEUVENT EN DEDUIRE QUE CETTE SOCIETE QUI DEVAIT RECEVOIR UNE PARTIE DES BENEFICES ETAIT ORGANISATRICE PRINCIPALE DE SPECTACLE, ET TENUE SOLIDAIREMENT AVEC SON CO-CONTRACTANT DES COTISATIONS DE CONGE PAYE VIS-A-VIS DE LA CAISSE DES CONGES SPECTACLES, DES LORS QU'IL A ETE CONSTATE PAR UNE EXPERTISE QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LEDIT CO-CONTRACTANT FUT CHEF D'ETABLISSEMENT INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE OU DES METIERS, NI TITULAIRE D'UNE LICENCE D'ENTREPRENEUR DE SPECTACLES.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956424, Bull. civ.N° 465
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 465

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956424
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