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04/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956423

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 1961, JURITEXT000006956423


SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 415-10 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'EN SON POURVOI L'ASSURE SOCIAL GABRIEL (PIERRE) FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QU'IL N'AVAIT PAS ETE, LE 29 MARS 1956, VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAJET AU SENS DE L'ARTICLE 415-10 SUSVISE, ALORS, D'UNE PART, QU'IL IMPORTAIT PEU QUE LE DETOUR A LUI REPROCHE AIT REVETU UNE CERTAINE AMPLEUR MATERIELLE, DU MOMENT QU'IL ETAIT IMPOSE PAR LES FONCTIONS DU TRAVAILLEUR ET CONCOURRAIT A L'INTERET DE L'ENTREPRISE, SEULES CONDITIONS EXIGE

ES PAR LA LOI ET REALISEES EN L'ESPECE ET QUE, D'AUTR...

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 415-10 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'EN SON POURVOI L'ASSURE SOCIAL GABRIEL (PIERRE) FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QU'IL N'AVAIT PAS ETE, LE 29 MARS 1956, VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAJET AU SENS DE L'ARTICLE 415-10 SUSVISE, ALORS, D'UNE PART, QU'IL IMPORTAIT PEU QUE LE DETOUR A LUI REPROCHE AIT REVETU UNE CERTAINE AMPLEUR MATERIELLE, DU MOMENT QU'IL ETAIT IMPOSE PAR LES FONCTIONS DU TRAVAILLEUR ET CONCOURRAIT A L'INTERET DE L'ENTREPRISE, SEULES CONDITIONS EXIGEES PAR LA LOI ET REALISEES EN L'ESPECE ET QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND ONT DENATURE LA DECLARATION DU Y... THOMAS QUI, INVITE PAR LA VICTIME S'ETAIT RENDU AVEC CELLE-CI, RUE DE LA REPUBLIQUE AU CAFE MARTEL, PARCE QU'IL N'Y AVAIT PAS D'AUTRES ETABLISSEMENTS OUVERTS A PROXIMITE, CETTE DECLARATION SIGNIFIANT BIEN EVIDEMMENT QU'IL N'Y AVAIT PAS D'AUTRES CAFES OUVERTS A UNE DISTANCE PLUS PROCHE QUE CELLE DU CAFE MARTEL ET NON QUE LES CAFES N'ETAIENT FERMES QU'AUX ABORDS IMMEDIATS DE L'ENTREPRISE ;

MAIS ATTENDU QU'IL EST CONSTATE PAR LA COUR D'APPEL QUE LE CAFE OU GABRIEL S'ETAIT RENDU, SON TRAVAIL TERMINE, SE TROUVAIT TRES ELOIGNE ET DU LIEU DE SON TRAVAIL ET DE CELUI DE SON DOMICILE ET QU'AINSI LE DETOUR PAR LUI EFFECTUE POUR RETOURNER CHEZ LUI ETAIT D'UNE AMPLEUR CONSIDERABLE, CE QUI N'EST NI DENIE, NI DEMENTI PAR LE Y... THOMAS QUI S'EST BORNE A SOULIGNER DANS SA DECLARATION L'ABSENCE DE CAFES OUVERTS A PROXIMITE DE L'ENDROIT OU LA VICTIME TRAVAILLAIT ALORS ;

D'OU IL SUIT QUE LES JUGES D'APPEL ONT PU, SANS DENATURER LES TEMOIGNAGES DE THOMAS, APPRECIER QUE GABRIEL AVAIT COMMIS UN DETOURNEMENT DE PARCOURS POUR UN MOTIF DICTE PAR SON INTERET PERSONNEL ET DECIDER QU'IL N'Y AVAIT PAS EU, EN L'ESPECE, UN ACCIDENT DE TRAJET AU SENS DE L'ARTICLE 415, PARAGRAPHE 1ER SUSVISE ;

ATTENDU QUE LE MOYEN INVOQUE N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 DECEMBRE 1959, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON. N0 60-10.569. GABRIEL (PIERRE) C/ CAISSE CENTRALE LYONNAISE DE SECURITE SOCIALE A LYON. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. PERRET. - AVOCAT GENERAL :

M. X.... - AVOCATS : MM. TALAMON ET GALLAND. A RAPPROCHER : 19 MAI 1960, BULL. 1960, IV, N0 530, P. 413.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956423
Date de la décision : 04/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - TEMPS ET LIEU DU TRAVAIL - ACCIDENT DE TRAJET - ITINERAIRE DETOURNE - ARRET DANS UN CAFE

DES LORS QU'ILS CONSTATENT QUE LE CAFE OU UN OUVRIER S'ETAIT RENDU, SON TRAVAIL TERMINE, SE TROUVAIT TRES ELOIGNE ET DU LIEU DE SON TRAVAIL ET DE CELUI DE SON DOMICILE, ET QU'AINSI LE DETOUR PAR LUI EFFECTUE POUR RETOURNER CHEZ LUI ETAIT CONSIDERABLE, LES JUGES D'APPEL SONT FONDES A APPRECIER QUE CET OUVRIER AVAIT COMMIS UN DETOURNEMENT DE PARCOURS POUR UN MOTIF DICTE PAR SON INTERET PERSONNEL ET DECIDER QUE L'ACCIDENT DONT IL AVAIT ETE VICTIME NE CONSTITUAIT PAS UN ACCIDENT DE TRAJET AU SENS DE L'ARTICLE 415 PARAGRAPHE 1ER DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956423, Bull. civ.N° 464
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 464

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956423
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