SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 89 ET 90 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL INTERJETE PAR DUBEROS D'UNE SENTENCE PRUD'HOMALE QUI LUI AVAIT ETE SIGNIFIEE PLUS DE DIX JOURS AUPARAVANT, EN PRENANT UNIQUEMENT EN CONSIDERATION LA DATE DE SIGNIFICATION PAR HUISSIER DE L'APPEL A L'INTIM E, ALORS QUE LA FORMALITE DE LA DECLARATION DE L'APPEL AU GREFFE AVAIT BIEN ETE REALISEE DANS LE DIT DELAI DE DIX JOURS ;
MAIS ATTENDU QUE DUBEROS N'A INTERJETE APPEL QUE SUIVANT EXPLOIT EN DATE DU 9 JUIN 1959 DE LA SENTENCE PRUD'HOMALE RENDUE AU PROFIT DE LA DEMOISELLE X... ET SIGNIFIEE LE 28 MAI 1959 ;
QUE S'IL AVAIT DECLARE DES LE 5 JUIN 1959 AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL QU'IL INTERJETAIT APPEL, CET APPEL N'AYANT ETE NOTIFIE A L'INTIMEE QUE LE 9 JUIN 1959, SOIT APRES LES DIX JOURS QUI SUIVENT LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT, ETAIT IRRECEVABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, LA COUR D'APPEL EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX. NO 60-40.184. DUBEROS C/ DEMOISELLE X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LAROQUE. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON.