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04/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956421

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 1961, JURITEXT000006956421


SUR LE PREMIER MOYEN : VIOLATION DES ARTICLES 79 ET 80 DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL, ABROGES MAIS REPRIS PAR L'ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 1958, VIOLATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 18 DECEMBRE 1956 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE "LAITERIE DES FERMIERS REUNIS", DONT LE SIEGE EST A PARIS, REPROCHE TOUT D'ABORD A L'ARRET QU'ELLE ATTAQUE D'AVOIR DECLARE NULLE LA CLAUSE DE COMPETENCE RATIONE LOCI INSEREE DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL INTERVENU LE 27 JUILLET 1954 ENTRE ELLE ET BOUNIOL, SON REPRESENTANT A BORDEA

UX, ALORS QUE LA NULLITE PREVUE PAR LA LOI DU 18 DECE...

SUR LE PREMIER MOYEN : VIOLATION DES ARTICLES 79 ET 80 DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL, ABROGES MAIS REPRIS PAR L'ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 1958, VIOLATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 18 DECEMBRE 1956 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE "LAITERIE DES FERMIERS REUNIS", DONT LE SIEGE EST A PARIS, REPROCHE TOUT D'ABORD A L'ARRET QU'ELLE ATTAQUE D'AVOIR DECLARE NULLE LA CLAUSE DE COMPETENCE RATIONE LOCI INSEREE DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL INTERVENU LE 27 JUILLET 1954 ENTRE ELLE ET BOUNIOL, SON REPRESENTANT A BORDEAUX, ALORS QUE LA NULLITE PREVUE PAR LA LOI DU 18 DECEMBRE 1956 ATTEINDRAIT SEULEMENT LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMPETENCE D'ATTRIBUTION RATIONE MATERIAE ET NON CELLES QUI CONCERNENT LA COMPETENCE RATIONE LOCI, QUI N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC ;

MAIS ATTENDU QUE LA LOI DU 18 DECEMBRE 1956, AJOUTANT UN DERNIER ALINEA A L'ARTICLE 80 DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL, NE FAIT AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES CLAUSES ATTRIBUTIVES DE COMPETENCE SELON QU'ELLES CONCERNENT LA NATURE OU LE SIEGE DE LA JURIDICTION CHOISIE; QU'IL S'ENSUIT, DES LORS QUE CE TEXTE EST DE PORTEE GENERALE ET D'APPLICATION IMMEDIATE QU'EN ECARTANT COMME NULLE ET DE NUL EFFET LA CLAUSE INSEREE DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL DU 27 JUILLET 1954 ATTRIBUANT COMPETENCE AUX TRIBUNAUX DE LA SEINE, LES JUGES DU FOND ONT FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE LA LOI DU 18 DECEMBRE 1956 ET, AINSI, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : VIOLATION DE L'ARTICLE 79 DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL REPRIS PAR L'ARTICLE 80 DU DECRET DU 28 DECEMBRE 1958 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE "LAITERIE DES FERMIERS REUNIS" FAIT ENCORE GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE BORDEAUX ETAIT COMPETENT RATIONE LOCI, AU MOTIF QUE LE CONTRAT ETAIT DEVENU PARFAIT PAR L'ACCORD DE BOUNIOL DONNE A BORDEAUX, ALORS QUE LA SOCIETE AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS QU'APRES LES AVOIR SIGNES, BOUNIOL AVAIT FAIT PORTER A PARIS LES DEUX EXEMPLAIRES DU CONTRAT, QUE C'ETAIT A PARIS QUE LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA LAITERIE DES FERMIERS REUNIS LES AVAIT, A SON TOUR, REVETUS DE SA SIGNATURE ET QUE LESDITS EXEMPLAIRES PORTAIENT LA MENTION : "FAIT EN DOUBLE ORIGINAL A PARIS" ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR JUSTEMENT RELEVE QUE SI LA COMPETENCE DES CONSEILS DES PRUD'HOMMES EST FIXEE, POUR LE TRAVAIL EN DEHORS DE TOUT ETABLISSEMENT, PAR LE LIEU OU L'ENGAGEMENT A ETE CONTRACTE, C'ETAIT AU LIEU OU L'ACCEPTATION DES OFFRES AVAIT ETE EMISE QUE SE TROUVAIT REALISEE LA RENCONTRE DES VOLONTES ET QUE LA CONVENTION ETAIT FORMEE, ONT CONSTATE QUE DES ACCORDS PRELIMINAIRES AVAIENT ETE CONCLUS A BORDEAUX AU MOIS D'AVRIL 1954 ENTRE BOUNIOL ET LES REPRESENTANTS DE LA SOCIETE ;

QUE, PAR LA SUITE, UN PROJET DE CONVENTION, QUI REVETAIT LE CARACTERE D'UNE OFFRE OU POLLICITATION FERME ET PRECISE, AVAIT ETE ENTIEREMENT ETABLI PAR LA SOCIETE QUI L'AVAIT ADRESSE A BORDEAUX POUR QUE BOUNIOL Y APPOSE SA SIGNATURE ;

QUE C'ETAIT DANS CETTE VILLE QUE BOUNIOL L'AVAIT SIGNE ;

QU'UNE LETTRE DU 22 JUILLET ETABLISSAIT QUE C'ETAIT BIEN A BORDEAUX QUE LE CONTRAT AVAIT ETE PARFAIT ET QUE SEULE AVAIT EU LIEU A PARIS LA FORMALITE DE LA SIGNATURE, PAR LES REPRESENTANTS DE LA SOCIETE, D'UN DOCUMENT EXPRIMANT DES OFFRES DEJA ACCEPTEES A BORDEAUX PAR BOUNIOL ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES DU FOND ETAIENT JUSTIFIES A DECLARER, COMME ILS L'ONT FAIT, QUE LE CONTRAT AVAIT ETE FORME A BORDEAUX ET A DECIDER, EN CONSEQUENCE, QUE C'ETAIT A BON DROIT QUE LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE CETTE VILLE S'ETAIT DECLARE COMPETENT ;

ET ATTENDU QU'AUCUN DES DEUX MOYENS N'EST RETENU ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 OCTOBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. NO 60-40.040. SOCIETE "LAITERIE DES FERMIERS REUNIS" C/ BOUNIOL. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCAT : M. ROUSSEAU. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 1 : 16 DECEMBRE 1960, BULL. 1960, IV, NO 1.204, P. 936. SUR LE NO 2 : 9 OCTOBRE 1959, BULL. 1959, IV, NO 983 (1ER), P. 785 ET LES ARRETS CITES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956421
Date de la décision : 04/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° PRUD'HOMMES - COMPETENCE TERRITORIALE - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE - ARTICLE 80 - LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL (REDACTION DU 18 DECEMBRE 1956) - PROHIBITION.

1° LA LOI DU 18 DECEMBRE 1956, QUI A AJOUTE A L'ARTICLE 80 DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL UN DERNIER ALINEA PROHIBANT LES CLAUSES ATTRIBUTIVES DE COMPETENCE, NE FAIT AUCUNE DISTINCTION SUIVANT QUE CES CLAUSES CONCERNENT LA NATURE OU LE SIEGE DE LA JURIDICTION CHOISIE.

2° PRUD'HOMMES - COMPETENCE TERRITORIALE - CONTRAT PAR CORRESPONDANCE - LIEU DE L'ACCEPTATION.

2° LA COMPETENCE DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES EST FIXEE, POUR LE TRAVAIL EN DEHORS DE TOUT ETABLISSEMENT, PAR LE LIEU OU L'ENGAGEMENT A ETE CONTRACTE. LE CONTRAT DE TRAVAIL D'UN REPRESENTANT DE COMMERCE DOIT ETRE CONSIDERE COMME AYANT ETE CONCLU DANS LA VILLE OU L'INTERESSE A RECU ET SIGNE UN PROJET DE CONVENTION ENTIEREMENT ETABLI PAR L'EMPLOYEUR, REVETANT LE CARACTERE D'UNE OFFRE OU POLLICITATION FERME ET PRECISE, QUAND BIEN MEME CE DOCUMENT EXPRIMANT DES OFFRES DEJA ACCEPTEES ET CONSTITUANT DES LORS UN CONTRAT PARFAIT, A ETE ULTERIEUREMENT SIGNE PAR L'EMPLOYEUR DANS UNE AUTRE VILLE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956421, Bull. civ.N° 459
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 459

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956421
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