SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 116 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, VICE DE FORME ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'AVOIR RENDU LE JUGEMENT ATTAQUE APRES AVOIR ENTENDU EN LA CHAMBRE DU CONSEIL LES AVOUES ET AVOCATS DES PARTIES EN LEURS CONCLUSIONS ET PLAIDOIRIES, AINSI QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, ALORS QUE LA REGLE D'ORDRE PUBLIC DE LA PUBLICITE DES DEBATS SE TROUVE AINSI VIOLEE ET EN TOUT CAS QUE LA COUR DE CASSATION NE PEUT EXERCER SON CONTROLE SUR SON EXACT ACCOMPLISSEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, APRES AVOIR ENONCE AU DEBUT DE SA REDACTION QUE LE TRIBUNAL AVAIT ENTENDU EN LA CHAMBRE DU CONSEIL LES AVOUES ET AVOCATS DES PARTIES AINSI QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, INDIQUE A LA FIN : "AINSI FAIT, JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE" ;
QU'IL RESULTE D'AUTRE PART, D'UN CERTIFICAT DU GREFFIER EN CHEF QUI EXPLIQUE LA PORTEE DE CES ENONCIATIONS, QUE SI L'AUDIENCE A ETE TENUE DANS LE LOCAL DE LA CHAMBRE DU CONSEIL, ELLE ETAIT PUBLIQUE, LES PORTES ETANT OUVERTES ET LE PUBLIC ADMIS ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 142 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MODIFIE PAR LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, L'OMISSION OU L'IRREGULARITE D'UNE MENTION DESTINEE A RELATER L'ACCOMPLISSEMENT D'UNE FORMALITE, QUELLE QU'ELLE SOIT, NE PEUT ENTRAINER LA NULLITE DU JUGEMENT S'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LADITE FORMALITE A ETE EN FAIT REGULIEREMENT OBSERVEE ;
QUE SELON L'ARTICLE 16 DU MEME DECRET, CETTE DISPOSITION S'APPLIQUE AUX INSTANCES EN COURS AINSI QU'AUX POURVOIS PENDANTS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 8 ET 9 DU DECRET N0 46-1433 DU 14 JUIN 1946, RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL DES EXPLOITATIONS MINIERES ET ASSIMILEES, PRIS EN APPLICATION DE LA LOI DU 14 FEVRIER 1946 ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 8, SUSVISE, FIXE TROIS CATEGORIES D'ECHELLES POUR LES EMPLOYES ET AGENTS DE MAITRISE DES DITES EXPLOITATIONS, A) ECHELLES DES AGENTS DU FOND ;
B) ECHELLES DES AGENTS DU JOUR (SURVEILLANTS, CONTREMAITRES, SOUS-CHEFS ET CHEFS D'ATELIERS, ETC.) ;
C)ECHELLES DES EMPLOYES (DACTYLOGRAPHES, EMPLOYES DES SERVICES ADMINISTRATIFS, COMPTABLES, SOUS-CHEFS ET CHEFS DE BUREAUX), ETANT PRECISE QUE "LA CLASSIFICATION DES EMPLOYES ET AGENTS DE MAITRISE DANS LES CATEGORIES SUSVISEES S'EFFECTUERAIT COMPTE TENU DES FONCTIONS REELLEMENT REMPLIES ET EVENTUELLEMENT, EN SE REFERANT AUX DEFINITIONS D'EMPLOI CONTENUES DANS LES CONVENTIONS COLLECTIVES ACTUELLEMENT EN VIGUEUR" ;
QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 9 FIXE DES COEFFICIENTS DE HIERARCHIE PROFESSIONNELLE DIFFERENTS POUR A)LES AGENTS DE MAITRISE ET TECHNICIENS DU FOND ;
B)LES AGENTS DE MAITRISE ET TECHNICIENS DU JOUR ;
C)LES EMPLOYES ET CADRES ADMINISTRATIFS ;
OR ATTENDU QUE LE JUGEMENT INFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE LES PREMIERS MECANOGRAPHES, MECANOGRAPHES PRINCIPAUX ET CHEFS MECANOGRAPHES DES HOUILLERES DU BASSIN DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS DEVAIENT ETRE CLASSES DANS LES ECHELLES DES AGENTS DE MAITRISE DU JOUR ET NON DANS CELLES DES EMPLOYES ET CADRES ADMINISTRATIFS, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE L'ABREVIATION A.M. PREVUE POUR EUX DANS LA CONVENTION COLLECTIVE POSTERIEURE DU 1ER JANVIER 1947 PRETAIT A CONFUSION ENTRE LES AGENTS DE MAITRISE DU JOUR ET CEUX DES SERVICES ADMINISTRATIFS, ET QUE CERTAINS AGENTS FIGURANT COMME EUX DANS LA RUBRIQUE DES SERVICES ADMINISTRATIFS Y ETAIENT EXPRESSEMENT CLASSES T. (TECHNICIENS), ET D'AUTRE PART, QUE LES FONCTIONS REELLEMENT REMPLIES PAR EUX DEMANDAIENT DES CAPACITES TECHNIQUES DU MEME ORDRE QUE CELLES QUI ETAIENT DEMANDEES AUX CADRES DES USINES OU DES PUITS ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES SERVICES DE LA MECANOGRAPHIE, ACCOMPLISSANT DES TRAVAUX COMPTABLES OU STATISTIQUES, ETAIENT COMPRIS PAR LE STATUT DU MINEUR ET PAR LA CONVENTION COLLECTIVE PARMI LES SERVICES ADMINISTRATIFS, ET QUE SAUF DEROGATION EXPRESSEMENT PREVUE PAR EUX, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS POUR LES AGENTS EN CAUSE, LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CADRES DES USINES OU DES PUITS NE POUVAIENT LEUR ETRE ETENDUES PAR ANALOGIE SANS ENFREINDRE LES TEXTES SUSVISES, LE JUGEMENT ATTAQUE QUI EN A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION LES A VIOLES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DOUAI LE 24 JUIN 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAMBRAI. N0 60-40.067. LES HOUILLERES DU BASSIN DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS C/ BEUGNEZ. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LAROQUE. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. LANDOUSY ET HENNUYER.