ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE DAME X... ET ZINGG ONT ENGAGE LA DEMOISELLE Y... POUR TENIR LE ROLE DE "LA BONNE" DANS LA PIECE "ISABELLE ET LE PELICAN" ;
QUE DEMOISELLE Y... JOUA CE ROLE, D'ABORD AU THEATRE EDOUARD-VII, PUIS AU THEATRE DE S CAPUCINES ET, ENFIN, AU THEATRE DE L'AMBIGU ;
QUE LE 6 AVRIL 1956, PLUS D'UN AN APRES L'ENGAGEMENT DE LA DEMOISELLE Y... ET SIX JOURS AVANT LA SIGNATURE PAR LES PRODUCTEURS D'UN CONTRAT PREVOYANT UN NOUVEAU TRANSFERT "D'ISABELLE ET LE PELICAN" AU THEATRE DES CAPUCINES, ZINGG ET DAME X... SOUMIRENT A LA SIGNATURE DE LA DEMOISELLE Y..., AU PRETEXTE QUE SA SITUATION DEVAIT ETRE REGULARISEE, UN CONTRAT ECRIT DATE DU 4 JANVIER PRECEDENT, PRECISANT, NOTAMMENT, QUE LA DEMOISELLE Y... ETAIT ENGAGEE "POUR INTERPRETER LE ROLE DE "LA BONNE" AU THEATRE DE L'AMBIGU" ;
QUE, QUATRE JOURS PLUS TARD LA DEMOISELLE Y... ETAIT AVISEE QUE SON CONTRAT PRENDRAIT FIN LE 22 AVRIL 1956 AVEC LA DERNIERE REPRESENTATION DE LA PIECE DANS CE THEATRE ;
QUE LA PIECE FUT REPRISE IMMEDIATEMENT APRES CETTE DATE AU THEATRE DES CAPUCINES OU ELLE FUT JOUEE SANS INTERRUPTION JUSQU'AU 10 JUIN 1957, LA DEMOISELLE Y... AYANT ETE REMPLACEE PAR UNE AUTRE INTERPRETE ;
QUE LA DEMOISELLE Y... ASSIGNA ALORS ZINGG ET LA DAME X... DEVANT LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ET QUE LE JUGEMENT ATTAQUE RESILIA LE CONTRAT D'ENGAGEMENT AUX TORTS ET GRIEFS DES PRODUCTEURS QU'IL CONDAMNA TOUS DEUX, CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT, A PAYER A LA DEMANDERESSE DIFFERENTES SOMMES, NOTAMMENT A TITRE D'INDEMNITE DE RESILIATION DE SON CONTRAT ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR PREJUDICE MORAL ET ARTISTIQUE ;
ATTENDU QU'EN LEUR POURVOI ZINGG ET LA DAME X... REPROCHENT TOUT D'ABORD A CE JUGEMENT D'AVOIR DECIDE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL INTERVENU ENTRE EUX ET LA DEMOISELLE Y... N'AVAIT PAS ETE LIMITE AUX SEULES REPRESENTATIONS DE LA PIECE AU THEATRE DE L'AMBIGU, ALORS QUE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA CONVENTION DU 4 JANVIER 1956 NE LAISSAIENT PAS AUX JUGES DU FOND LE POUVOIR D'INTERPRETER L'INTENTION DES PARTIES ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, APRES AVOIR PRECISE LES CIRCONSTANCES DE FAIT DANS LESQUELLES LA SIGNATURE DE LA DEMOISELLE Y... AVAIT ETE DEMANDEE, CONSTATE QUE LE CONTRAT LITIGIEUX, CONTRAIREMENT A CE QUE PRETENDAIENT ZINGG ET LA DAME X..., NE POUVAIT PAS AVOIR POUR OBJET DE REGULARISER L'ENGAGEMENT DE LA DEMOISELLE Y... QUI JOUAIT LA PIECE DEPUIS DEJA PLUSIEURS MOIS ET QU'EN AFFIRMANT A L'ACTRICE QUE SA SIGNATURE ETAIT DEMANDEE UNIQUEMENT PAR "RESPECT DE PUR FORMALISME", ZINGG ET DAME X... ONT TROMPE LEUR CO-CONTRACTANTE DANS L'INTENTION MANIFESTE D'OBTENIR D'ELLE UN TITRE ENONCANT DES CONDITIONS D'EMPLOI DIFFERENTES DE CELLES QUI AVAIENT ETE LIBREMENT DEBATTUES ET ARRETEES, POUR ABREGER CONTRE SON GRE LA DUREE DE SON EMPLOI ;
QU'EN EN DEDUISANT QUE CETTE MANOEUVRE AVAIT UN CARACTERE DOLOSIF QUI SUFFISAIT A ENTACHER DE NULLITE LA DISPOSITION CORRESPONDANTE DU CONTRAT ET EN REFUSANT D'EN TENIR COMPTE, LES JUGES DU FOND N'ONT FAIT QUE DONNER A LEURS CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI EN DECOULAIENT, JUSTIFIANT AINSI LEGALEMENT LEUR DECISION ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL 18 ET 21 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 16 AVRIL 1951 DES THEATRES DE PARIS ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA DAME X... ET ZINGG FONT ENCORE GRIEF A LA DECISION QU'ILS CRITIQUENT D'AVOIR DECLARE QUE L'ARTICLE 18 DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE PREVOYAIT L'ENGAGEMENT DE L'ARTISTE SUR TOUS LES THEATRES DE PARIS OU LA PIECE SERAIT JOUEE SUCCESSIVEMENT, ALORS QU'UNE TELLE AFFIRMATION RESULTE D'UNE DENATURATION FLAGRANTE DES TERMES DE L'ARTICLE 18 ET ALORS QUE LE JUGEMENT ATTAQUE LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DES PRODUCTEURS QUI FAISAIENT VALOIR QUE L'ARTICLE 18 DEVAIT ETRE CONFRONTE AVEC L'ARTICLE 21 DE CETTE MEME CONVENTION COLLECTIVE POUR EN RECEVOIR SON SENS ;
MAIS ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LA DEMOISELLE Y... POUVAIT VALABLEMENT PRETENDRE CONSERVER SON ROLE AU THEATRE DES CAPUCINES, LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR ECARTE DU CONTRAT ECRIT LA DISPOSITION QU'ILS ANNULAIENT ONT INTERPRETE LES CONVENTIONS ORIGINAIRES, SUSCEPTIBLES DE PLUSIEURS SENS, QUI AVAIENT LIE LES PARTIES ;
QU'ILS ONT DONC PU, SANS LA DENATURER, DEDUIRE DE CE QUE LA DEMOISELLE Y... AVAIT CREE SON ROLE AU THEATRE EDOUARD-VII QU'ELLE L'AVAIT TENU ENSUITE ET SUCCESSIVEMENT AU THEATRE DES CAPUCINES PUIS A L'AMBIGU, QUE "LE CONTRAT DE TRAVAIL INTERVENU ENTRE LES PARTIES N'AVAIT PAS ETE LIMITE "AUX SEULES REPRESENTATIONS DE LA PIECE AU THEATRE DE L'AMBIGU" ;
QU'IL EN RESULTE QUE LA REFERENCE A LA CONVENTION COLLECTIVE MOINS FAVORABLE A L'ARTISTE ETAIT SURABONDANTE ;
QUE LA REFERENCE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 21 DE CETTE CONVENTION, VISE PAR LES CONCLUSIONS, ETAIT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT ECARTEE ET QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 6 JUILLET 1959 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE. 59-40.994. ZINGG ET AUTRE C/ DEMOISELLE Y.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCAT : M. ROUSSEAU.