SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL MODIFIE PAR LA LOI DU 19 FEVRIER 1958, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE DEMANGEL ET CHARLENT REPROCHE A LA SENTENCE QU'ELLE ATTAQUE D'AVOIR ACCORDE A X..., AIDE-COMPAGNON QU'ELLE AVAIT CONGEDIE SUR LE CHAMP, UNE INDEMNITE DE PREAVIS D'UN MOIS AINSI QUE LE PAYEMENT DE LA JOURNEE AU COURS DE LAQUELLE IL AVAIT ETE LICENCIE, AU MOTIF QU'AUCUNE FAUTE GRAVE DU SALARIE N'ETAIT ETABLIE CAR CELUI-CI POUVAIT PRESUMER QU'IL CONTINUERAIT A TRAVAILLER SUR LE CHANTIER ET QU'IL N'ETAIT PAS EN FAUTE D'Y AVOIR LAISSE SES EFFETS DE TRAVAIL, ALORS, D'UNE PART, QU'EN STATUANT AINSI, LA SENTENCE ATTAQUEE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE L'ENTREPRISE SOUTENANT QUE L'OUVRIER AVAIT COMMIS UNE FAUTE GRAVE JUSTIFIANT SON LICENCIEMENT IMMEDIAT EN REFUSANT D'EXECUTER LE TRAVAIL QUI LUI ETAIT DEMANDE ET QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUT CAS, LA JOURNEE DE TRAVAIL N'ETAIT PAS DUE, N'AYANT PAS ETE COMMENCEE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE X..., AIDE-COMPAGNON, TRAVAILLAIT POUR LE COMPTE DES ETABLISSEMENTS DEMANGEL ET CHARLENT DEPUIS PLUS DE SIX MOIS CONTINUS, QU'ALORS QU'IL ETAIT AFFECTE A UN CHANTIER SUR LEQUEL IL POUVAIT PRESUMER QU'IL RESTERAIT ENCORE PENDANT QUELQUE TEMPS, SON EMPLOYEUR, QU'IL VENAIT D'AVISER DU DEPART DE SON COMPAGNON, LUI ENJOIGNIT DE SE PRESENTER LE LENDEMAIN AU SIEGE DE L'ENTREPRISE, SANS PRECISER QU'IL ETAIT CHANGE DE CHANTIER ET QU'IL DEVRAIT SE MUNIR DE SES VETEMENTS DE TRAVAIL, AU LIEU DE LAISSER SES EFFETS ET SES OUTILS SUR PLACE COMME D'HABITUDE ;
QUE X..., SE PRESENTA AU JOUR ET AU LIEU FIXE SANS APPORTER SES "BLEUS", QUE LA SOCIETE LUI DEMANDA D'EXECUTER A SON SIEGE DES TRAVAUX QU'IL N'ACCOMPLIT PAS, N'AYANT PAS DE VETEMENTS DE TRAVAIL ;
QUE X... AVAIT ETE CONGEDIE SUR LE CHAMP "AU COURS" DE LA JOURNEE DU 20 SEPTEMBRE 1958 ET QUE, EN VERTU D'UN Y... CONSTANT DANS LES INDUSTRIES DU BATIMENT, TOUTE JOURNEE COMMENCEE EST DUE DANS SON INTEGRALITE ;
QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS QUE X..., QUI N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE EN LAISSANT SES EFFETS SUR LE PRECEDENT CHANTIER, N'AVAIT PAS COMMIS NON PLUS DE FAUTE GRAVE PRIVATIVE DE PREAVIS EN REFUSANT D'EXECUTER UN TRAVAIL AVANT D'EN ETRE MUNI, ET EN CONDAMNANT LA SOCIETE AA PAYER A SON ANCIEN OUVRIER UNE INDEMNITE DE PREAVIS D'UN MOIS ET LE SALAIRE DE LA JOURNEE DE TRAVAIL QU'IL AVAIT COMMENCEE, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES QUI, A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT IL ETAIT SAISI ET FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES TEXTES QU'IL AVAIT A APPLIQUER, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 28 AVRIL 1959, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA SEINE. NO 60-40.007. SOCIETE DEMANGEL ET CHARLENT C X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCAT : M. CAIL.