SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QU'X..., PHARMACIEN A NARBONNE, AVAIT ROMPU LE 31 JANVIER 1959 LE CONTRAT PAR LEQUEL IL AVAIT ENGAGE LE JEUNE ANDRE HURTADO EN QUALITE D'APPRENTI POUR 3 ANS COURANT DU 27 AVRIL 1956, CONDAMNE X... A VERSER A Y... PERE, ES-QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DE SON FILS MINEUR, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, LE MONTANT DU SALAIRE DE CE DERNIER AFFERENT A LA PERIODE DU CONTRAT RESTANT A COURIR ;
ATTENDU QU'X... FAIT GRIEF AU CONSEIL DES PRUD'HOMMES D'AVOIR STATUE SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES IL SOUTENAIT QUE LA RUPTURE PAR LUI DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE D'ANDRE HURTADO ETAIT JUSTIFIEE PAR LE FAIT QUE CELUI-CI S'ETANT REFUSE A SUIVRE LES COURS PROFESSIONNELS AUXQUELS IL ETAIT INSCRIT, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 3 DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE-TYPE ANNEXE A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PHARMACIE D'OFFICINE DU 22 JUIN 1956 QUI FAIT OBLIGATION A L'APPRENTI DE SUIVRE CES COURS IL S'ETAIT TTROUVE EN DROIT DE METTRE FIN AU CONTRAT CONFORMEMENT AUX STIPULATIONS DE L'ARTICLE 7 DE LA MEME ANNEXE QUI CONFERENT AU PHARMACIEN-PATRON LE DROIT DE CONGEDIER IMMEDIATEMENT L'APPRENTI POUR DIVERS FAITS PRECISES DONT "TOUT MANQUEMENT AUX ENGAGEMENTS DE L'ARTICLE 3" ;
MAIS ATTENDU QU'X... INVOQUANT QU'HURTADO ANDRE ETAIT INSCRIT DEPUIS LE 15 DECEMBRE 1958 AU COURS PROFESSIONNEL QU'IL AVAIT REFUSE DE SUIVRE, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES A REJETE LES CONCLUSIONS CI-DESSUS RAPPELEES EN RELEVANT "QU'X... NE S'EST PREOCCUPE DE LA FORMATION THEORIQUE ET GENERALE D'Y... QU'APRES PLUS DE DEUX ANS ET DEMI DE LA MISE A EXECUTION DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE", QUE PAR CETTE CONSTATATION QU'X..., QUI, S'ETANT ENGAGE, PAR LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE, A CONTROLER L'ASSIDUITE DE L'APPRENTI AUX COURS PROFESSIONNELS, N'AVAIT PAS SATISFAIT A CET ENGAGEMENT, NE POUVAIT TIRER DE L'ABSTENTION DE L'APPRENTI INVOQUEE UNE FAUTE SUFFISAMMENT GRAVE POUR LEGITIMER LA RUPTURE PAR LUI EFFECTUEE DU CONTRAT, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'AINSI LES GRIEFS DU POURVOI NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 28 AVRIL 1959 PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE NARBONNE. NO 59-40.638. X... GUY C JOSEPH HURTADO PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. TERRIER. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON.