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04/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956416

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 1961, JURITEXT000006956416


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QU'X..., PHARMACIEN A NARBONNE, AVAIT ROMPU LE 31 JANVIER 1959 LE CONTRAT PAR LEQUEL IL AVAIT ENGAGE LE JEUNE ANDRE HURTADO EN QUALITE D'APPRENTI POUR 3 ANS COURANT DU 27 AVRIL 1956, CONDAMNE X... A VERSER A Y... PERE, ES-QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DE SON FILS MINEUR, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, LE MONTANT DU SALAIRE DE CE DERNIER AFFERENT A LA PERIODE DU CONTRAT RESTANT A COURIR ;

ATTENDU QU'X... FAIT GRIEF AU CONSEIL DES PRUD'HOMMES D'AVOIR STATUE SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES IL SO

UTENAIT QUE LA RUPTURE PAR LUI DU CONTRAT D'APPRENTIS...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QU'X..., PHARMACIEN A NARBONNE, AVAIT ROMPU LE 31 JANVIER 1959 LE CONTRAT PAR LEQUEL IL AVAIT ENGAGE LE JEUNE ANDRE HURTADO EN QUALITE D'APPRENTI POUR 3 ANS COURANT DU 27 AVRIL 1956, CONDAMNE X... A VERSER A Y... PERE, ES-QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DE SON FILS MINEUR, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, LE MONTANT DU SALAIRE DE CE DERNIER AFFERENT A LA PERIODE DU CONTRAT RESTANT A COURIR ;

ATTENDU QU'X... FAIT GRIEF AU CONSEIL DES PRUD'HOMMES D'AVOIR STATUE SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES IL SOUTENAIT QUE LA RUPTURE PAR LUI DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE D'ANDRE HURTADO ETAIT JUSTIFIEE PAR LE FAIT QUE CELUI-CI S'ETANT REFUSE A SUIVRE LES COURS PROFESSIONNELS AUXQUELS IL ETAIT INSCRIT, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 3 DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE-TYPE ANNEXE A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PHARMACIE D'OFFICINE DU 22 JUIN 1956 QUI FAIT OBLIGATION A L'APPRENTI DE SUIVRE CES COURS IL S'ETAIT TTROUVE EN DROIT DE METTRE FIN AU CONTRAT CONFORMEMENT AUX STIPULATIONS DE L'ARTICLE 7 DE LA MEME ANNEXE QUI CONFERENT AU PHARMACIEN-PATRON LE DROIT DE CONGEDIER IMMEDIATEMENT L'APPRENTI POUR DIVERS FAITS PRECISES DONT "TOUT MANQUEMENT AUX ENGAGEMENTS DE L'ARTICLE 3" ;

MAIS ATTENDU QU'X... INVOQUANT QU'HURTADO ANDRE ETAIT INSCRIT DEPUIS LE 15 DECEMBRE 1958 AU COURS PROFESSIONNEL QU'IL AVAIT REFUSE DE SUIVRE, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES A REJETE LES CONCLUSIONS CI-DESSUS RAPPELEES EN RELEVANT "QU'X... NE S'EST PREOCCUPE DE LA FORMATION THEORIQUE ET GENERALE D'Y... QU'APRES PLUS DE DEUX ANS ET DEMI DE LA MISE A EXECUTION DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE", QUE PAR CETTE CONSTATATION QU'X..., QUI, S'ETANT ENGAGE, PAR LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE, A CONTROLER L'ASSIDUITE DE L'APPRENTI AUX COURS PROFESSIONNELS, N'AVAIT PAS SATISFAIT A CET ENGAGEMENT, NE POUVAIT TIRER DE L'ABSTENTION DE L'APPRENTI INVOQUEE UNE FAUTE SUFFISAMMENT GRAVE POUR LEGITIMER LA RUPTURE PAR LUI EFFECTUEE DU CONTRAT, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QU'AINSI LES GRIEFS DU POURVOI NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 28 AVRIL 1959 PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE NARBONNE. NO 59-40.638. X... GUY C JOSEPH HURTADO PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. TERRIER. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956416
Date de la décision : 04/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPRENTISSAGE - CONTRAT - RUPTURE - CONGEDIEMENT ABUSIF - EMPLOYEUR N'AYANT PAS CONTROLE L'ASSIDUITE DE L'APPRENTI AUX COURS PROFESSIONNELS - CONGEDIEMENT MOTIVE PAR SON REFUS DE SUIVRE CES COURS APRES PLUS DE DEUX ANS D'EXECUTION DU CONTRAT

BIEN QUE L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PHARMACIE D'OFFICINE DU 22 JUIN 1956 CONFERE AU PHARMACIEN-PATRON LE DROIT DE CONGEDIER L'APPRENTI QUI REFUSE DE SUIVRE LES COURS PROFESSIONNELS AUXQUELS IL EST INSCRIT, UN TEL CONGEDIEMENT PEUT ETRE DECLARE ABUSIF S'IL EST CONSTATE QUE LE PATRON, NE S'ETANT PREOCCUPE DE LA FORMATION THEORIQUE ET GENERALE DE L'APPRENTI QUE PLUS DE DEUX ANS ET DEMI APRES LA MISE A EXECUTION DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE ET N'AYANT PAS, COMME IL S'Y ETAIT ENGAGE PAR LE CONTRAT, CONTROLE SON ASSIDUITE AUX COURS PROFESSIONNELS, NE POUVAIT TIRER DE L'ABSTENTION DE L'APPRENTI UNE FAUTE SUFFISAMMENT GRAVE POUR LEGITIMER LA RUPTURE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956416, Bull. civ.N° 454
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 454

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956416
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