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04/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 1961, JURITEXT000006956318


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 12 DE LA LOI DU 22 AOUT 1946 ET 23 DU DECRET DU 10 DECEMBRE DE LA MEME ANNEE ;

ATTENDU QUE DE L'ENSEMBLE DE CES TEXTES IL RESULTE QUE L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE EST ATTRIBUEE AUX MENAGES OU PERSONNES QUI NE BENEFICIENT QUE D'UN SEUL REVENU PROFESSIONNEL, CE REVENU DEVANT PROVENIR D'UNE ACTIVITE SALARIEE ;

ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE A FAIT DROIT A UNE DEMANDE D'ATTRIBUTION DE SALAIRE UNIQUE FORMEE PAR LE SIEUR X..., SALARIE AU REGIME GENERAL ET EXPLOITANT AGRICOLE AU MOTIF QUE SA FEMME DEMEURE AU FOYER OU ELLE S'OCCUPE DE SES CINQ EN

FANTS ET QUE C'EST X... SEUL QUI POSSEDE DEUX REVENUS ;

MA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 12 DE LA LOI DU 22 AOUT 1946 ET 23 DU DECRET DU 10 DECEMBRE DE LA MEME ANNEE ;

ATTENDU QUE DE L'ENSEMBLE DE CES TEXTES IL RESULTE QUE L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE EST ATTRIBUEE AUX MENAGES OU PERSONNES QUI NE BENEFICIENT QUE D'UN SEUL REVENU PROFESSIONNEL, CE REVENU DEVANT PROVENIR D'UNE ACTIVITE SALARIEE ;

ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE A FAIT DROIT A UNE DEMANDE D'ATTRIBUTION DE SALAIRE UNIQUE FORMEE PAR LE SIEUR X..., SALARIE AU REGIME GENERAL ET EXPLOITANT AGRICOLE AU MOTIF QUE SA FEMME DEMEURE AU FOYER OU ELLE S'OCCUPE DE SES CINQ ENFANTS ET QUE C'EST X... SEUL QUI POSSEDE DEUX REVENUS ;

MAIS ATTENDU QU'EN SE BORNANT A CES CONSTATATIONS, SANS PRECISER LE MODE D'EXPLOITATION DES BIENS RURAUX DE CE DERNIER, S'IL Y CONSACRE LE TEMPS MOYEN QU'ELLE REQUIERT ET S'IL EN TIRE DES MOYENS NORMAUX D'EXISTENCE, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE DROIT AU SALAIRE UNIQUE RECLAME PAR LE SIEUR X... ;

EN QUOI LA DECISION DEFEREE MANQUE DE BASE LEGALE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE MONTPELLIER, LE 31 MAI 1957 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 57-51.321. CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE BEZIERS-ST-PONS C/ X... ANDRE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. A RAPPROCHER : 21 AVRIL 1961, BULL. 1961, II, NO 297, P. 215.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956318
Date de la décision : 04/05/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS FAMILIALES - SALAIRE UNIQUE - CONDITIONS - SEUL REVENU PROFESSIONNEL - PERSONNE AYANT A LA FOIS UNE ACTIVITE SALARIEE ET UNE ACTIVITE D'EXPLOITANT AGRICOLE

L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE EST ATTRIBUEE AUX MENAGES OU PERSONNES QUI NE BENEFICIENT QUE D'UN SEUL REVENU PROFESSIONNEL, CE REVENU DEVANT PROVENIR D'UNE ACTIVITE SALARIEE. ENCOURT, PAR SUITE, LA CASSATION, LA DECISION QUI, POUR ACCORDER CETTE ALLOCATION A UN TRAVAILLEUR, A LA FOIS SALARIE DU REGIME GENERAL ET EXPLOITANT AGRICOLE, SE BORNE A ENONCER QUE SON EPOUSE DEMEURE AU FOYER ET QUE LE MARI SEUL POSSEDE DEUX REVENUS, SANS PRECISER LE MODE D'EXPLOITATION DES BIENS RURAUX DE CE DERNIER, S'IL CONSACRE A CETTE EXPLOITATION LE TEMPS MOYEN QU'ELLE REQUIERT ET S'IL EN TIRE DES MOYENS NORMAUX D'EXISTENCE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956318, Bull. civ.N° 317
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 317

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956318
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