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04/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956316

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 1961, JURITEXT000006956316


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS, STATUANT SUR L'OPPOSITION FORMEE PAR LE"COMPTOIR IMMOBILIER RURAL ET URBAIN" A UN PRECEDENT JUGEMENT PRONONCE PAR DEFAUT A SON ENCONTRE ET AU PROFIT TANT DE FAYEIN, ES QUALITES DE LIQUIDATEUR DU "CREDIT COOPERATIF FONCIER", QUE DE CETTE DERNIERE SOCIETE, AVAIT, AVANT DIRE DROIT, REPOUSSE LA NULLITE DE L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE, INVOQUEE PAR L'OPPOSANT ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR TENU POUR REGULIERE L'ASSIGNATION QUI NE COMPORTAIT PAS CONSTITUTION

D'AVOUE ET ETAIT DONNEE POUR UNE DATE AUTRE QUE CELL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS, STATUANT SUR L'OPPOSITION FORMEE PAR LE"COMPTOIR IMMOBILIER RURAL ET URBAIN" A UN PRECEDENT JUGEMENT PRONONCE PAR DEFAUT A SON ENCONTRE ET AU PROFIT TANT DE FAYEIN, ES QUALITES DE LIQUIDATEUR DU "CREDIT COOPERATIF FONCIER", QUE DE CETTE DERNIERE SOCIETE, AVAIT, AVANT DIRE DROIT, REPOUSSE LA NULLITE DE L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE, INVOQUEE PAR L'OPPOSANT ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR TENU POUR REGULIERE L'ASSIGNATION QUI NE COMPORTAIT PAS CONSTITUTION D'AVOUE ET ETAIT DONNEE POUR UNE DATE AUTRE QUE CELLE FIXEE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL AU BAS DE LA REQUETE A FIN D'ASSIGNER, AU MOTIF QUE CETTE REQUETE CONTENAIT L'INDICATION DE L'AVOUE ADVERSE ET QU'UNE NOUVELLE DATE DE COMPARUTION AVAIT ETE SOLLICITEE DUDIT MAGISTRAT ;

MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DU JUGEMENT QU'IL ADOPTE, L'ARRET OBSERVE, D'UNE PART, QUE SELON L'ARTICLE 173 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AUCUNE NULLITE D'EXPLOIT NE PEUT ETRE ADMISE QUE S'IL EST JUSTIFIE QU'ELLE NUIT AUX INTERETS DE LA PARTIE ADVERSE ET, D'AUTRE PART, QU'IL N'AVAIT ETE PORTE AUCUNE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE PAR L'OMISSION D'UNE CONSTITUTION D'AVOUE DANS L'EXPLOIT MEME, QUE L'OPPOSANT N'ALLEGUAIT PAS AVOIR ETE VICTIME D'UNE CONFUSION DU FAIT DE LA DATE DE COMPARUTION FIXEE DANS LEDIT EXPLOIT, QU'IL NE POUVAIT SE PLAINDRE D'UN CHANGEMENT DE JOUR QUI LUI OCTROYAIT UN DELAI SUPPLEMENTAIRE ;

ATTENDU QUE, PAR CES DERNIERS MOTIFS QUI NE SONT PAS CRITIQUES PAR LE POURVOI, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE LES IRREGULARITES INVOQUEES PAR L'OPPOSANT NE LUI AVAIENT OCCASIONNE AUCUN PREJUDICE, AU SENS DE L'ARTICLE 173 PRECITE, ET A AINSI DONNE, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, UNE BASE LEGALE A SA DECISION : PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE 'ARRET RENDU LE 6 JUIN 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 58-12.454. LE COMPTOIR IMMOBILIER RURA L ET URBAIN C/ FAYEIN ET AUTRE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. SEYER. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. LABBE ET DE SEGOGNE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956316
Date de la décision : 04/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPLOIT - NULLITE - CONDITIONS - PREJUDICE - NECESSITE - ASSIGNATION - OMISSION DE CONSTITUER AVOUE ET ERREUR DE DATE

SELON L'ARTICLE 173 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AUCUNE NULLITE D'EXPLOIT NE PEUT ETRE ADMISE QUE S'IL EST JUSTIFIE QU'ELLE NUIT AUX INTERETS DE LA PARTIE ADVERSE. DONNE DONC UNE BASE LEGALE A SA DECISION L'ARRET QUI REPOUSSE LA NULLITE D'UN EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE - LEQUEL NE COMPORTAIT PAS CONSTITUTION D'AVOUE ET DONNAIT ASSIGNATION POUR UNE DATE AUTRE QUE CELLE FIXEE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL AU BAS DE LA REQUETE A FIN D'ASSIGNER - EN OBSERVANT QU'IL N'AVAIT ETE PORTE AUCUNE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE PAR L'OMISSION D'UNE CONSTITUTION D'AVOUE DANS L'EXPLOIT MEME, QUE L'OPPOSANT N'ALLEGUE PAS AVOIR ETE VICTIME D'UNE CONFUSION DU FAIT DE LA DATE DE COMPARUTION FIXEE DANS LEDIT EXPLOIT, QU'IL NE POUVAIT SE PLAINDRE D'UN CHANGEMENT DE JOUR QUI LUI OCTROYAIT UN DELAI SUPPLEMENTAIRE - MOTIFS PAR LESQUELS LA COUR A SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE LES IRREGULARITES INVOQUES PAR L'OPPOSANT NE LUI AVAIENT OCCASIONNE AUCUN PREJUDICE AU SENS DE L'ARTICLE 173 PRECITE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956316, Bull. civ.N° 313
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 313

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956316
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