SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 5 ET 10 DE L'ANNEXE 4 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'INDUSTRIE TEXTILE DU 1ER FEVRIER 1951, ET VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QU'IL FALLAIT APPLIQUER AUX SALAIRES DE LA DEMOISELLE X... LES COEFFICIENTS 400 ET 440 CORRESPONDANT A LA QUALIFICATION DE "CADRE" AU MOTIF QUE LES DIVERSES AUGMENTATIONS DE SALAIRE DONT CETTE EMPLOYEE AVAIT BENEFICIE ETAIENT SIGNIFICATIVES D'UNE PROMOTION PERSONNELLE ;
ALORS QUE LE CLASSEMENT DOIT ETRE OPERE EN FONCTION DE L'EMPLOI OCCUPE ET DES RESPONSABILITES ET DES INITIATIVES EFFECTIVEMENT ASSUMEES, ET QUE CES CRITERES IMPOSENT LE CLASSEMENT DE L'INTERESSEE AU COEFFICIENT 360, ET ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE LES COEFFICIENTS 400 ET 440 NE SONT PAS PREVUS DANS LA CONVENTION COLLECTIVE DU 1ER FEVRIER 1951 ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE "QU'IL EST CONSTANT QUE LE SYNDICAT GENERAL DE L'INDUSTRIE COTONNIERE A ENGAGE LA DEMOISELLE X... LE 6 AVRIL 1951 EN QUALITE DE "BIBLIOTHECAIRE" ET QU'IL LUI RECONNAIT ACTUELLEMENT LA QUALIFICATION DE "CADRE" ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT RELEVE QUE LEDIT SYNDICAT OFFRE A TITRE DE RAPPEL DE SALAIRES LE PAYEMENT A LA DEMOISELLE X... DE LA SOMME DE 74.473 FRANCS, QUE LE LITIGE RESIDE DANS LA QUESTION DE SAVOIR SI LA REMUNERATION INDIVIDUELLE DE L'INTERESSEE, ENTENDUE AU SENS DE L'ARTICLE 6 DE L'ANNEXE 4 DE LA CONVENTION COLLECTIVE, COMPREND OU NON LES AUGMENTATIONS QUI ONT ETE SUCCESSIVEMENT ALLOUEES A DEMOISELLE X... PAR SON EMPLOYEUR EN SUS DES AUGMENTATIONS NORMALES ;
QUE L'EXPERT Y... PAR LE PREMIER JUGE A CONSTATE DANS SON RAPPORT QU'AUX AUGMENTATIONS D'ORDRE GENERAL S'AJOUTAIENT AU PROFIT DE L'EMPLOYEE DES MAJORATIONS PARTICULIERES, QU'AINSI, EN RAISON DE L'INTEGRATION DES DITES AUGMENTATIONS DANS LE SALAIRE MENSUEL, CES AUGMENTATIONS NE POUVAIENT ETRE CONSIDEREES QUE COMME DES SUPPLEMENTS DE VALEUR PERSONNELLE QUI DEVAIENT S'AJOUTER AU SALAIRE NORMAL BASE SUR LE COEFFICIENT 360 ET NON COMME DES LIBERALITES A CARACTERE ALEATOIRE, BENEVOLES OU TEMPORAIRES, TELLES QUE PREVUES A L'ARTICLE 7 DE L'ANNEXE SUSVISE ;
QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, LE SEUL COEFFICIENT RETENU PAR LES JUGES DU FOND A ETE LE COEFFICIENT 360 DE LA CONVENTION COLLECTIVE, AUQUEL DEVAIENT S'AJOUTER LES SUPPLEMENTS DE VALEUR PERSONNELLE ALLOUES A DEMOISELLE X... PAR SON EMPLOYEUR ;
D'OU IL SUIT QU'EN ACCORDANT A DEMOISELLE X... LES COMPLEMENTS DE SALAIRE QU'ELLE RECLAMAIT A SON EMPLOYEUR ET DES LORS QU'IL ETAIT EXPRESSEMENT CONSTATE QUE CELUI-CI RECONNAISSAIT A SON EMPLOYEE LA QUALIFICATION DE "CADRE", LE JUGEMENT ATTAQUE A JUSTIFIE SA DECISION ;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE LOUAGE DE SERVICES FAIT SANS DETERMINATION DE DUREE PEUT TOUJOURS CESSER PAR LA VOLONTE D'UNE DES PARTIES CONTRACTANTES ;
QUE L'AUTEUR DE LA RESILIATION NE PEUT EN CONSEQUENCE, ETRE CONDAMNE A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS L'AUTRE PARTIE QUE SI CELLE-CI PROUVE CONTRE LUI, OUTRE LE PREJUDICE SUBI L'EXISTENCE D'UNE FAUTE QUI LUI SOIT IMPUTABLE DANS L'EXERCICE DE SON DROIT DE METTRE FIN AU CONTRAT ;
OR, ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LE SYNDICAT GENERAL DE L'INDUSTRIE COTONNIERE A PAYER A DEMOISELLE X... LA SOMME DE 50.000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI LIAIT LES PARTIES, LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI RELEVE QUE DEMOISELLE X... A ETE LICENCIEE PAR SON EMPLOYEUR EN RAISON DE SES RETARDS REPETES ET SYSTEMATIQUES, CE QUE L'INTERESSEE NE CONTESTE PAS ET CE QUI EST, D'AILLEURS, CONFIRME PAR SES FICHES DE POINTAGE, A CONSIDERE CEPENDANT QUE CE MOTIF ETAIT SANS PERTINENCE ETANT DONNE QUE CES RETARDS AVAIENT ETE COMPENSES PAR LES HEURES QU'ELLE PASSAIT AU TRAVAIL APRES L'HEURE NORMALE DE SORTIE, ET QU'AINSI SON RENVOI AVAIT ETE DECIDE AVEC UNE LEGERETE BLAMABLE ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES DU FOND, QUI NE RELEVENT A LA CHARGE DU SYNDICAT GENERAL DE L'INDUSTRIE COTONNIERE AUCUN FAIT PRECIS CONSTITUTIF DE FAUTE DANS L'EXERCICE DE SON DROIT DE METTRE FIN AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE QUI LE LIAIT A DEMOISELLE X..., ET ALORS QUE LE COMPORTEMENT DE CELLE-CI REVELAIT UN MANQUEMENT A LA DISCIPLINE QUI JUSTIFIAIT LE LICENCIEMENT, ONT FAUSSEMENT APPLIQUE ET PAR SUITE VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LA CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS PRONONCEE CONTRE LE SYNDICAT GENERAL DE L'INDUSTRIE COTONNIERE, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE, LE 25 FEVRIER 1959, REMET EN CONSEQUENCE QUANT A CE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL. NO 59-40.672. SYNDICAT GENERAL DE L'INDUSTRIE COTONNIERE FRANCAISE C/ DEMOISELLE HELENE X.... PRESIDENT : M. VERDIER.- RAPPORTEUR : M. JEANNIOT. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. ROUSSEAU ET COMPAIN.