SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE DANS SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONSIDERE COMME NON ABUSIF IN LICENCIEMENT DONT LE MOTIF LEGITIME "S'ANALYSAIT EN FAUTES DONT LA GRAVITE ALLEGUEE" PAR L'EMPLOYEUR EST DENIEE PAR LES JUGES EUX-MEMES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE CONSTATE QUE X..., ENGAGE EN 1946 PAR L'UNION FORESTIERE DE L'OGOOUE EN QUALITE D'AGENT POUR SES EXPLOITATIONS FORESTIERES AU GABON, DEVENU PAR SUITE DIRECTEUR, ETAIT LIE A SON EMPLOYEUR PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE QUAND RESILIATION DE CELUI-CI A ETE NOTIFIEE LE 28 SEPTEMBRE 1953 POUR LE 1ER OCTOBRE ;
QUE SI LA SOCIETE REPROCHAIT A SON DIRECTEUR DIVERS GRIEFS QUI S'ANALYSAIENT EN FAUTES LEGERES EN RAISON DES DIFFICULTES D'EXPLOITATION, ELLE N'EN AVAIT PAS MOINS, PAR L'EFFET DE CERTAINES DEFICIENCES DANS LES TRAVAUX ENTREPRIS, SUPPORTE LA CHARGE DE DEPENSES IMPORTANTES, SANS OBTENIR D'EXPLOITATION RENTABLE ;
QU'ELLE AVAIT CHERCHE A REDRESSER LA SITUATION, NOTAMMENT PAR LE CHANGEMENT D'UN DIRECTEUR QU'ELLE ESTIMAIT INSUFFISANT DANS SA TACHE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS QUI FAISAIENT RESSORTIR QUE L'EMPLOYEUR, QUI EST JUGE DU POINT DE SAVOIR SI LE SALARIE S'ACQUITTAIT DE MANIERE SATISFAISANTE DES FONCTIONS A LUI CONFIEES, AVAIT EU DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE UN MOTIF LEGITIME DE REMPLACER X..., LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LA DEUXIEME BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DENIE LE CARACTERE ABUSIF DU LICENCIEMENT ALORS QUE CELUI-CI RESULTAIT DE CE QUE LE DELAI DE PREAVIS N'AVAIT PAS ETE RESPECTE ET ALORS QUE X... AVAIT SOUTENU PAR CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE QUE LE LICENCIEMENT SANS PREAVIS AU GABON N'ETAIT PREVU QUE POUR DES FAUTES GRAVES ET DE NATURE A PORTER ATTEINTE A L'HONNEUR ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LA SOCIETE AVAIT DECIDE DE REMPLACER AU GABON SON DIRECTEUR DONT LA GESTION ETAIT DEFICITAIRE, QUE X... AYANT REFUSE DE PASSER SES POUVOIRS A R SES POUVOIRS AU DIRECTEUR INTERIMAIRE DESIGNE, LA SOCIETE POUR FAIRE CESSER CETTE SITUATION PREJUDICIABLE LUI A NOTIFIE UN CONGEDIEMENT IMMEDIAT ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS QUI FAISAIENT RESSORTIR QUE LA BRUSQUERIE DE CE CONGEDIEMENT ETAIT JUSTIFIEE PAR DES MOTIFS QUI DANS L'ESPECE RENDAIENT CE DERNIER LEGITIME, ET QUE X... N'AVAIT PAS ETABLI L'EXISTENCE D'UNE FAUTE COMMISE PAR SON EMPLOYEUR DANS LA RUPTURE DE SON CONTRAT, LES JUGES DU FOND, ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE DANS AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-12.932. EMILE X... C/ L'UNION FORESTIERE DE L'OGOOUE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. BAULET. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS :
MM. Z... ET Y....