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03/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957352

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 1961, JURITEXT000006957352


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE DANS SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONSIDERE COMME NON ABUSIF IN LICENCIEMENT DONT LE MOTIF LEGITIME "S'ANALYSAIT EN FAUTES DONT LA GRAVITE ALLEGUEE" PAR L'EMPLOYEUR EST DENIEE PAR LES JUGES EUX-MEMES ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE CONSTATE QUE X..., ENGAGE EN 1946 PAR L'UNION FORESTIERE DE L'OGOOUE EN QUALITE D'AGENT POUR SES EXPLOITATIONS FORESTIERES AU GABON, DEVENU PAR SUITE DIRECTEUR, ETAIT LIE A SON EMPLOYEUR PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE QUAND RESILIA

TION DE CELUI-CI A ETE NOTIFIEE LE 28 SEPTEMBRE 1953 ...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE DANS SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONSIDERE COMME NON ABUSIF IN LICENCIEMENT DONT LE MOTIF LEGITIME "S'ANALYSAIT EN FAUTES DONT LA GRAVITE ALLEGUEE" PAR L'EMPLOYEUR EST DENIEE PAR LES JUGES EUX-MEMES ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE CONSTATE QUE X..., ENGAGE EN 1946 PAR L'UNION FORESTIERE DE L'OGOOUE EN QUALITE D'AGENT POUR SES EXPLOITATIONS FORESTIERES AU GABON, DEVENU PAR SUITE DIRECTEUR, ETAIT LIE A SON EMPLOYEUR PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE QUAND RESILIATION DE CELUI-CI A ETE NOTIFIEE LE 28 SEPTEMBRE 1953 POUR LE 1ER OCTOBRE ;

QUE SI LA SOCIETE REPROCHAIT A SON DIRECTEUR DIVERS GRIEFS QUI S'ANALYSAIENT EN FAUTES LEGERES EN RAISON DES DIFFICULTES D'EXPLOITATION, ELLE N'EN AVAIT PAS MOINS, PAR L'EFFET DE CERTAINES DEFICIENCES DANS LES TRAVAUX ENTREPRIS, SUPPORTE LA CHARGE DE DEPENSES IMPORTANTES, SANS OBTENIR D'EXPLOITATION RENTABLE ;

QU'ELLE AVAIT CHERCHE A REDRESSER LA SITUATION, NOTAMMENT PAR LE CHANGEMENT D'UN DIRECTEUR QU'ELLE ESTIMAIT INSUFFISANT DANS SA TACHE ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS QUI FAISAIENT RESSORTIR QUE L'EMPLOYEUR, QUI EST JUGE DU POINT DE SAVOIR SI LE SALARIE S'ACQUITTAIT DE MANIERE SATISFAISANTE DES FONCTIONS A LUI CONFIEES, AVAIT EU DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE UN MOTIF LEGITIME DE REMPLACER X..., LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LA DEUXIEME BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DENIE LE CARACTERE ABUSIF DU LICENCIEMENT ALORS QUE CELUI-CI RESULTAIT DE CE QUE LE DELAI DE PREAVIS N'AVAIT PAS ETE RESPECTE ET ALORS QUE X... AVAIT SOUTENU PAR CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE QUE LE LICENCIEMENT SANS PREAVIS AU GABON N'ETAIT PREVU QUE POUR DES FAUTES GRAVES ET DE NATURE A PORTER ATTEINTE A L'HONNEUR ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LA SOCIETE AVAIT DECIDE DE REMPLACER AU GABON SON DIRECTEUR DONT LA GESTION ETAIT DEFICITAIRE, QUE X... AYANT REFUSE DE PASSER SES POUVOIRS A R SES POUVOIRS AU DIRECTEUR INTERIMAIRE DESIGNE, LA SOCIETE POUR FAIRE CESSER CETTE SITUATION PREJUDICIABLE LUI A NOTIFIE UN CONGEDIEMENT IMMEDIAT ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS QUI FAISAIENT RESSORTIR QUE LA BRUSQUERIE DE CE CONGEDIEMENT ETAIT JUSTIFIEE PAR DES MOTIFS QUI DANS L'ESPECE RENDAIENT CE DERNIER LEGITIME, ET QUE X... N'AVAIT PAS ETABLI L'EXISTENCE D'UNE FAUTE COMMISE PAR SON EMPLOYEUR DANS LA RUPTURE DE SON CONTRAT, LES JUGES DU FOND, ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE DANS AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-12.932. EMILE X... C/ L'UNION FORESTIERE DE L'OGOOUE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. BAULET. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS :

MM. Z... ET Y....


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957352
Date de la décision : 03/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - FAUTE DE L'EMPLOYEUR - NECESSITE - APTITUDE PROFESSIONNELLE DU SALARIE - DEFAUT DE RENTABILITE DU SERVICE DIRIGE.

1° UN EMPLOYEUR, QUI EST JUGE DU POINT DE SAVOIR SI UN SALARIE S'ACQUITTE DE MANIERE SATISFAISANTE DES FONCTIONS A LUI CONFIEES, NE PEUT SE VOIR REPROCHER D'AVOIR CONGEDIE UN DIRECTEUR D'UNE EXPLOITATION FORESTIERE POUR DES FAUTES LEGERES, EXECUSABLES EN RAISON DES DIFFICULTES DE L'EXPLOITATION, S'IL N'EN A PAS MOINS, PAR L'EFFET DE CERTAINES DEFICIENCES DANS LES TRAVAUX ENTREPRIS, SUPPORTE LA CHARGE DE DEPENSES IMPORTANTES SANS OBTENIR D'EXPLOITATION RENTABLE.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - FAUTE DE L'EMPLOYEUR - NECESSITE - ABSENCE DE PREAVIS - RENVOI IMMEDIAT JUSTIFIE PAR LE REFUS D'UN DIRECTEUR DE PASSER SES POUVOIRS.

2° IL NE PEUT ETRE FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS D'UN DIRECTEUR CONGEDIE SANS PREAVIS, QUI SOUTENAIT, A L'APPUI DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS, QUE LE LICENCIEMENT SANS PREAVIS, DANS LA REGION CONSIDEREE, N'ETAIT PREVU QUE POUR DES FAUTES GRAVES DE NATURE A PORTER ATTEINTE A L'HONNEUR, S'ILS ONT RELEVE QUE CE RENVOI IMMEDIAT AVAIT ETE MOTIVE PAR LE REFUS DE L'INTERESSE DE PASSER SES POUVOIRS A UN DIRECTEUR INTERIMAIRE DESIGNE POUR REDRESSER UNE GESTION DEFICITAIRE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957352, Bull. civ.N° 446
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 446

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957352
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