SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 443 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE NE PEUVENT SE SAISIR EUX-MEMES DES CHEFS DU DISPOSITIF QUE L'APPEL PRINCIPAL NE LEUR A PAS DEFERES ET QU'AUCUN APPEL INCIDENT NE LEUR A DENONCES ;
ATTENDU QUE SUR LA DEMANDE EN PAYEMENT DE DIVERSES SOMMES ET INDEMNITES ET EN DOMMAGES-INTERETS POUR RENVOI ABUSIF, FORMEE PAR LA DAME Z... CONTRE LA SOCIETE BOKA-UTIL, CELLE-CI AYANT REGLE A SON ANCIENNE EMPLOYEE LA SOMME PAR ELLE RECLAMEE A TITRE DE SALAIRES DES JOURS FERIES DURANT LESQUELS ELLE AVAIT TRAVAILLE, AINSI QUE LES INDEMNITES DE CONGE PAYE, D'ANCIENNETE ET DE PREAVIS, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES, AYANT DONNE ACTE A LADITE SOCIETE DE CE REGLEMENT PARTIEL N'A STATUE QUE SUR LES DEUX CHEFS DE DEMANDE LITIGIEUX, A SAVOIR LES SALAIRES MALADIE ET LES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE CONTRAT ;
QUE LA SOCIETE BOKA-UTIL AYANT RELEVE APPEL DE LA SENTENCE PRUD'HOMMALE, LA Y... PERRIN S'EST BORNEE A EN DEMANDER LA CONFIRMATION ;
OR ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, BIEN QUE CONSTATANT QU'IL N'ETAIT FAIT GRIEF AU JUGEMENT ENTREPRIS QUE SUR CES DEUX POINTS PRECIS, A ORDONNE UNE EXPERTISE NON SEULEMENT A L'EFFET DE DETERMINER SI DAME Z... POUVAIT PRETENDRE A DES SALAIRES MALADIES ET A DES DOMMAGES-INTERETS POUR RENVOI ABUSIF, MAIS ENCORE POUR EVALUER LA DUREE DU DELAI-CONGE A OBSERVER "PAR L'EMPLOYEUR, SI DAME Z... AVAIT DROIT A DES SALAIRES POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES ET A UNE INDEMNITE DE CONGE PAYE ET A COMBIEN POUVAIENT S'ELEVER CES DIFFERENTES CREANCES" ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE NE POUVAIENT REVISER LES DIFFERENTS POINTS DU LITIGE DONT ILS N'ETAIENT PAS SAISIS ;
QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT ILS ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LE CHEF DU DISPOSITIF DONNANT MISSION A L'EXPERT X... DE RECHERCHER "QUELLE DEVAIT ETRE EVENTUELLEMENT LA DUREE DU DELAI-CONGE A OBSERVER PAR L'EMPLOYEUR, SI LA DAME Z... ETAIT A MEME DE JUSTIFIER AVOIR DROIT AU PAYEMENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES, AINSI QU'A UNE INDEMNITE DE CONGE PAYE ET D'EVALUER LE MONTANT DE CES DIVERSES CREANCES" ;
L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LE 15 JUIN 1959, REMET EN CONSEQUENCE QUANT A CE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 59-40.871. SOCIETE ANONYME "BOKA-UTIL" C/ DAME MARIE-ANTOINETTE Z.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. JEANNIOT. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. LABBE, LE SUEUR.