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03/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957241

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mai 1961, JURITEXT000006957241


SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 969 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A HOMOLOGUE L'ETAT LIQUIDATIF DRESSE PAR LE NOTAIRE COMMIS PAR LE JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 1949 POUR LIQUIDER ENTRE LES ENFANTS ET LA VEUVE DE MARTIN Z... A REVENIR DE LA LICITATION D'UN TERRAIN DEPENDANT DE LA SUCCESSION DE CELUI-CI ET DE LA COMMUNAUTE DE BIENS AYANT EXISTE ENTRE LUI ET SON EPOUSE ;

QUE LE NOTAIRE AYANT PRIS EN CONSIDERATION LE DECES DE LA VEUVE Y... SURVENU POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT PRECITE ET LA RENONCIATION A SA SUCCESSION

DE DEUX DES CO-HERITIERS, N'EST PAS DEMEURE DANS LES LIMITE...

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 969 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A HOMOLOGUE L'ETAT LIQUIDATIF DRESSE PAR LE NOTAIRE COMMIS PAR LE JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 1949 POUR LIQUIDER ENTRE LES ENFANTS ET LA VEUVE DE MARTIN Z... A REVENIR DE LA LICITATION D'UN TERRAIN DEPENDANT DE LA SUCCESSION DE CELUI-CI ET DE LA COMMUNAUTE DE BIENS AYANT EXISTE ENTRE LUI ET SON EPOUSE ;

QUE LE NOTAIRE AYANT PRIS EN CONSIDERATION LE DECES DE LA VEUVE Y... SURVENU POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT PRECITE ET LA RENONCIATION A SA SUCCESSION DE DEUX DES CO-HERITIERS, N'EST PAS DEMEURE DANS LES LIMITES DE LA MISSION QUI LUI AVAIT ETE IMPARTIE, ET QUE PAR SUITE, EN HOMOLOGUANT L'ETAT LIQUIDATIF AINSI ETABLI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN NI LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER LE 16 FEVRIER 1955 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR DE NIMES. NO 872 CIV. 55. EPOUX X... C/ CONSORTS Y.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. PARLANGE. - AVOCAT GENERAL : M. PLUYETTE, CONSEILLER FAISANT FONCTIONS. - AVOCATS : MM. ROUSSEAU ET DE SEGOGNE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957241
Date de la décision : 03/05/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - PARTAGE - PARTAGE DEVANT NOTAIRE - MISSION DE CELUI-CI - LIMITES

UN NOTAIRE QUI, AYANT ETE COMMIS PAR UN JUGEMENT POUR LIQUIDER, ENTRE LA VEUVE ET LES ENFANTS, LE PRIX A REVENIR DE LA LICITATION D'UN TERRAIN DEPENDANT DE LA SUCCESSION DU DEFUNT ET DE LA COMMUNAUTE DE BIENS AYANT EXISTE ENTRE LUI ET SON EPOUSE, A PRIS EN CONSIDERATION LE DECES DE CELLE-CI SURVENU POSTERIEUREMENT AUDIT JUGEMENT, AINSI QUE LA RENONCIATION A SA SUCCESSION DE DEUX DES COHERITIERS, N'A PAS RESPECTE LES LIMITES DE SA MISSION. PAR SUITE, L'ARRET QUI HOMOLOGUE L'ETAT LIQUIDATIF DRESSE PAR CE NOTAIRE VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 969 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957241, Bull. civ.N° 226
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 226

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957241
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