SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 969 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A HOMOLOGUE L'ETAT LIQUIDATIF DRESSE PAR LE NOTAIRE COMMIS PAR LE JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 1949 POUR LIQUIDER ENTRE LES ENFANTS ET LA VEUVE DE MARTIN Z... A REVENIR DE LA LICITATION D'UN TERRAIN DEPENDANT DE LA SUCCESSION DE CELUI-CI ET DE LA COMMUNAUTE DE BIENS AYANT EXISTE ENTRE LUI ET SON EPOUSE ;
QUE LE NOTAIRE AYANT PRIS EN CONSIDERATION LE DECES DE LA VEUVE Y... SURVENU POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT PRECITE ET LA RENONCIATION A SA SUCCESSION DE DEUX DES CO-HERITIERS, N'EST PAS DEMEURE DANS LES LIMITES DE LA MISSION QUI LUI AVAIT ETE IMPARTIE, ET QUE PAR SUITE, EN HOMOLOGUANT L'ETAT LIQUIDATIF AINSI ETABLI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN NI LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER LE 16 FEVRIER 1955 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR DE NIMES. NO 872 CIV. 55. EPOUX X... C/ CONSORTS Y.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. PARLANGE. - AVOCAT GENERAL : M. PLUYETTE, CONSEILLER FAISANT FONCTIONS. - AVOCATS : MM. ROUSSEAU ET DE SEGOGNE.