SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QUE, LE 4 JUILLET 1953, DETHEVE A, PAR L'INTERMEDIAIRE DE BON, AGENT IMMOBILIER, DONNE EN LOCATION A. EVRAT A COMPTER DU 1ER OCTOBRE SUIVANT, UN LOCAL COMMERCIAL, DANS UN IMMEUBLE LUI APPARTENANT, ALORS EN COURS DE CONSTRUCTION, ET QU'EVRAT A, A LA MEME EPOQUE, VERSE A COLIN, AUTRE AGENT IMMOBILIER, COLLABORATEUR DE BON, UNE SOMME DE 360.000 FRANCS, DESTINEE A FINANCER LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES LIEUX LOUES, ET A PAYER LES COMMISSIONS DUES AUX INTERMEDIAIRES ;
ATTENDU QU'EVRAT, N'AYANT PU ENTRER, A LA DATE PREVUE, EN POSSESSION DU LOCAL QUI LUI AVAIT ETE PROMIS, LES TRAVAUX NECESSAIRES POUR LE METTRE EN ETAT, N'AYANT PAS ETE EFFECTUES, LE TRIBUNAL A, SUR SA DEMANDE, PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL, ET CONDAMNE DETHEVE (QUI AVAIT, LE 4 AOUT 1953, REVOQUE LE MANDAT QU'IL AVAIT DONNE A BON), A RESTITUER AUDIT EVRAT LA SOMME DE 360.000 FRANCS, VERSEE PAR CELUI-CI A COLIN ET A BON, ET A LUI PAYER LA SOMME DE 200.000 FRANCS, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
QU'EN OUTRE, ET SUR LA DEMANDE EN GARANTIE DE DETHEVE CONTRE COLIN ET BON, LES PREMIERS JUGES ONT CONDAMNE CES DERNIERS A LE RELEVER ET INDEMNISER DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI AU PROFIT D'EVRAT ;
ATTENDU QUE, SUR APPEL DE BON, L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME CETTE DECISION, EN REDUISANT, TOUTEFOIS, LE RECOURS EN GARANTIE DE DETHEVE CONTRE BON, DU CHEF DES DOMMAGES-INTERETS, A LA SOMME DE 100.000 FRANCS ;
ATTENDU QU'IL EST, TOUT D'ABORD, FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE REFUSEE A SURSEOIR A STATUER SUR L'INSTANCE CIVILE, JUSQU'A LA SOLUTION DE L'INSTANCE PENALE, INTRODUITE PAR DETHEVE CONTRE BON, DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE, AU MOTIF QUE L'INFORMATION OUVERTE PAR LE PARQUET APPARAISSAIT COMME DEVANT RESTER SANS INCIDENCE SUR LA SOLUTION A DONNER SUR LE PLAN CIVIL, ALORS QU'EN VERTU DE LA REGLE "LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN L'ETAT", IL DOIT ETRE SURSIS A LA DECISION SUR L'ACTION CIVILE, TANT QU'IL N'A PAS ETE PRONONCE SUR L'ACTION PENALE, L'APPLICATION DE CETTE REGLE SUPPOSANT UNIQUEMENT QUE LES DEUX ACTIONS PROCEDENT DU MEME FAIT, QUAND BIEN MEME L'UNE NE POURRAIT AVOIR D'INCIDENCE SUR L'AUTRE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QU'EN L'ETAT DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS PAR LES PARTIES, LA SOLUTION DE L'INSTANCE PENALE, VISANT DES FAITS QUI AVAIENT MOTIVE UNE PRECEDENTE PLAINTE DE DETHEVE, CLASSEE SANS SUITE PAR LE PARQUET, APRES UNE ENQUETE DONT LES PIECES AVAIENT ETE COMMUNIQUEES AUX PREMIERS JUGES, DEVAIT RESTER SANS EFFET SUR L'INSTANCE CIVILE DONT LA COUR D'APPEL ETAIT SAISIE ;
QUE PAR CETTE APPRECIATION, QUI IMPLIQUE QUE L'ACTION SOUMISE AUX JUGES CIVILS TROUVAIT SA CAUSE DANS DES FAITS DIFFERENTS DE CEUX QUI SERVAIENT DE BASE A L'ACTION PENALE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION, ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET, SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE BON A GARANTIR DETHEVE D'UNE PARTIE DES DOMMAGES-INTERETS MIS A LA CHARGE DE CE DERNIER, BIEN QUE L'ARRET ATTAQUE AIT RECONNU QUE DETHEVE N'ETABLISSAIT PAS QUE LA FAUTE COMMISE PAR SON MANDATAIRE AIT ETE L'UNIQUE CAUSE DE L'INEXECUTION DE SES ENGAGEMENTS ET DE SA CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS, ET ALORS QU'IL N'EST PAS CONSTATE QUE LES AGISSEMENTS DE BON AIENT ETE A L'ORIGINE DE CETTE CONDAMNATION ;
MAIS ATTENDU QUE SI, POUR LIMITER LA GARANTIE DUE PAR BON A DETHEVE, EN CE QUI CONCERNE LES DOMMAGES-INTERETS, A LA SOMME DE 100.000 FRANCS, LA COUR D'APPEL RELEVE QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, EVRAT N'AURAIT PU PRENDRE POSSESSION, A LA DATE FIXEE, DES LOCAUX QUI LUI AVAIENT ETE DONNES EN LOCATION, LE PERMIS DE CONSTRUIRE N'AYANT ETE DELIVRE QUE LE 8 NOVEMBRE 1954, ET SI ELLE EN DEDUIT QUE BON NE SAURAIT ETRE TENU POUR SEUL RESPONSABLE DU PREJUDICE SUBI PAR EVRAT, ELLE N'EN LAISSE PAS MOINS SUBSISTER, PAR CE MOTIF A LA CHARGE DE BON, UNE CERTAINE RESPONSABILITE, DECOULANT, NOTAMMENT, DU FAIT, QU'ELLE CONSTATE, ET QUE LE POURVOI NE CONTESTE PAS, QUE CE DERNIER N'A PAS, COMME SA QUALITE DE MANDATAIRE L'Y OBLIGEAIT, VERSE A DETHEVE, IMMEDIATEMENT APRES L'AVOIR RECUE, LA SOMME QU'EVRAT LUI AVAIT REMISE POUR LE COMPTE DE CE DERNIER ;
QU'AINSI, LE MOYEN N'EST PAS MIEUX JUSTIFIE QUE LE PRECEDENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 JUIN 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 58-12.654. FRANCOIS BON C/ EVRAT ET AUTRE. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. BLIN. - AVOCAT GENERAL : M. PLUYETTE, CONSEILLER FAISANT FONCTIONS. - AVOCATS : MM. HENRY ET HERSANT.