SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 12, PARAGRAPHES 1 ET 4, DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945, PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945 ;
ATTENDU QUE CE TEXTE, DANS SON ALINEA 1ER DISPOSE : "LES FRAIS D'ACQUISITION, DE REPARATION OU DE RENOUVELLEMENT DES APPAREILS D'ORTHOPEDIE OU DE PROTHESE NE DONNENT LIEU A REMBOURSEMENT QUE SI LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE EN A ACCEPTE LA PRISE EN CHARGE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR SON REGLEMENT INTERIEUR" ;
QU'IL EDICTE, EN SON ALINEA 4 : "EN VUE DE L'ACQUISITION DE LA REPARATION OU DU RENOUVELLEMENT D'APPAREILS D'ORTHOPEDIE... L'ASSURE EST TENU DE S'ADRESSER, SOIT A DES FOURNISSEURS AGREES PAR LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE, SOIT AUX CENTRES D'APPAREILLAGE RECONNUS PAR LE MINISTERE OU AUX FOURNISSEURS AGREES PAR CES CENTRES, SOIT AUX CENTRES D'APPAREILLAGE CREES PAR LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE" ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR OBSERVE QUE X..., ASSURE SOCIAL, AVAIT SANS SOLLICITER L'ACCORD PREALABLE DE LA CAISSE PRIMAIRE, FAIT EXECUTER DES CHAUSSURES ORTHOPEDIQUES POUR SON EPOUSE PAR UN FOURNISSEUR NON AGREE, LA DECISION ATTAQUEE A CEPENDANT DECLARE QU'IL AVAIT DROIT AU REMBOURSEMENT DESDITES CHAUSSURES, DANS LA LIMITE DES PRIX PRATIQUES PAR LES FOURNISSEURS AGREES ;
EN QUOI, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CI-DESSUS RAPPELEES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA GIRONDE, LE 16 AVRIL 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA DORDOGNE. NO 59-11.779. DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DE BORDEAUX C/ X... PAUL ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER.