SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 12, PARAGRAPHE 4, DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, "EN VUE DE L'ACQUISITION, DE LA REPARATION OU DU RENOUVELLEMENT D'APPAREILS D'ORTHOPEDIE... L'ASSURE EST TENU DE S'ADRESSER, SOIT A DES FOURNISSEURS AGREES PAR LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE, SOIT AUX CENTRES D'APPAREILLAGE RECONNUS PAR LE MINISTRE DU TRAVAIL OU AUX FOURNISSEURS AGREES PAR CES CENTRES, SOIT AUX CENTRES D'APPAREILLAGE CREES PAR LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE" ;
ATTENDU QU'AYANT OBSERVE QUE CHAUSSEBOURG, ASSURE SOCIAL, AVAIT FAIT EXECUTER DES CHAUSSURES ORTHOPEDIQUES PAR UN FOURNISSEUR NON AGREE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CE PENDANT ADMIS QU'IL AVAIT DROIT AU REMBOURSEMENT DU PRIX DES DITES CHAUSSURES ;
EN QUOI LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LA DISPOSITION REGLEMENTAIRE SUSDITE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS, LE 13 MAI 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES. NO 59-11.408. DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LIMOGES C/ CHAUSSEBOURG OCTAVE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER.