SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, DES MOTIFS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE L'ASSURE SOCIAL LESZYK, AYANT ETE HOSPITALISE A L'HOSPICE DE LAON, LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE SAINT-QUENTIN REFUSA AUDIT HOSPICE LE REMBOURSEMENT DE SA PARTICIPATION AUX FRAIS DE SEJOUR DU MALADE, CALCULES SELON LE TARIF DE CET ETABLISSEMENT, AU MOTIF QUE L'INTERESSE AURAIT PU ETRE SOIGNE A GUISE, OU EXISTAIT UN ETABLISSEMENT MOINS COUTEUX ET PLUS PROCHE DE SON DOMICILE ;
QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION DEFEREE D'AVOIR DECLARE LES COMMISSIONS CONTENTIEUSES DE SECURITE SOCIALE, COMPETENTES POUR TRANCHER LE LITIGE, ALORS QUE LE DIRECTEUR DES HOSPICES N'ETANT BENEFICIAIRE A AUCUN TITRE DE LA LEGISLATION DE LA SECURITE SOCIALE, LES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE ETAIENT INCOMPETENTES "RATIONE MATERIAE" POUR CONNAITRE DU DIFFEREND ;
MAIS ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 24 OCTOBRE 1946, ENCORE APPLICABLE DANS LA CAUSE, IL EST INSTITUE UNE ORGANISATION DE SECURITE SOCIALE, DESTINEE A REGLER LES DIFFICULTES AUXQUELLES DONNE LIEU L'APPLICATION DES LEGISLATION ET REGLEMENTATION DE SECURITE SOCIALE ET QUE LES LITIGES QUI N'APPARTIENNENT PAS EXCLUSIVEMENT PAR LEUR NATURE A UN AUTRE CONTENTIEUX SONT PORTES DEVANT CETTE ORGANISATION ; QUE, DANS L'ESPECE, LE LITIGE, D'UNE PART, SE RATTACHANT DIRECTEMENT A L'APPLICATION DESDITES LEGISLATION ET REGLEMENTATION ET PORTANT, AU FOND, SUR L'APPRECIATION D'UN DROIT AUX PRESTATIONS MALADIE, C'EST-A-DIRE D'UN DROIT REGI PAR LA LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE ET, D'AUTRE PART, VISANT LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE, RENTRE DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER SUS-RAPPELE ; QUE, DES LORS, EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, ET ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 MAI 1959, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 59-11.780. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE SAINT-QUENTIN C/ HOSPICES CIVILS DE LAON. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. ROUVIERE ET CHAREYRE. A RAPPROCHER : 14 MAI 1958, BULL. 1958, II, NO 314, P. 211.