SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE PRONONCER LA RADIATION SUR LES LISTES ELECTORALES DE LA COMMUNE DE LOZZI, DES DAMES Y... MARCELLE, EPOUSE XA..., ACQUAVIVA MARIE S... EPOUSE A..., Y... JEANNE EPOUSE F..., Y... MARTINE, EPOUSE E..., Y... MARCELLE, EPOUSE R..., C... FRANCOISE, EPOUSE G..., M... ANGELE, EPOUSE Z..., O... MARIE S..., EPOUSE XZ..., P... MARIE-MADELEINE, EPOUSE Q..., XJ... THERESE, EPOUSE XX..., XI... ANTOINETTE, EPOUSE XC... ET V... PIERRETTE, EPOUSE N..., ALORS QUE LES CONCLUSIONS DE L'APPELANT DONNAIENT TOUTES PRECISIONS PERMETTANT DE CONSTATER QUE CES ELECTRICES ETAIENT DOMICILIEES AVEC LEURS MARIS DANS D'AUTRES COMMUNES ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS DUDIT JUGEMENT QU'IL N'A PAS ETE PROUVE A L'AIDE DE FAITS OU CIRCONSTANCES DUMENT ETABLIS QUE LES EPOUX DES K... MAINTENUES N'ETAIENT PAS DOMICILIES A LOZI ET QU'ELLES AVAIENT AINSI PERDU LE DOMICILE QU'ELLES AVAIENT DANS CETTE COMMUNE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES CERTIFICATS, PRODUITS PAR LE DEMANDEUR QUI N'AVAIENT PAS ETE SOUMIS AU JUGE DU FOND SONT INOPERANTS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE TRIBUNAL MAINTENANT LESDITES K... EN RAISON DU PRINCIPE DE LA PERMANENCE DES LISTES ELECTORALES, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : 1ERE EN CE QUI CONCERNE XJ... JOSEPH ET O... ANGE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE PRONONCER LA RADIATION DE CES ELECTEURS, ALORS QU'ILS AURAIENT OPTE POUR LEUR INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES D'UNE AUTRE COMMUNE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT QUE LA PREUVE N'AVAIT PAS ETE RAPPORTEE QUE CETTE INSCRIPTION EUT ETE PRESCRITE A LA DEMANDE DES INTERESSES, NI QUE CEUX-CI EUSSENT ETE MIS EN DEMEURE D'OPTER, NI QU'ILS EUSSENT, EN FAIT, OPTE POUR L'AUTRE LISTE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LE TRIBUNAL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
2EME EN CE QUI CONCERNE LA DAME U..., VEUVE XG... : ATTENDU QUE, POUR PRONONCER SON MAINTIEN SUR LES LISTES ELECTORALES DE LOZZI, LE JUGEMENT ATTAQUE, APRES AVOIR JUSTEMENT RAPPELE QUE LE DOMICILE REEL UNE FOIS LEGALEMENT CONSTATE, CREAIT LE DROIT ELECTORAL, INDEPENDAMMENT DE TOUTE HABITATION ET, PAR CONSEQUENT, DE TOUTE DUREE DE RESIDENCE, ENONCE QUE LE CONTESTANT N'ETABLISSAIT PAS QUE CETTE J... N'AVAIT JAMAIS ETE INSCRITE SUR CETTE LISTE, NI QUE, L'AYANT ETE, ELLE AVAIT ACQUIS UN NOUVEAU DOMICILE ;
ATTENDU QUE, PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, QI A REPONDU AUX CONCLUSIONS, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
3EME EN CE QUI CONCERNE Y... JULES, Y... MARIE, EPOUSE Y... ET XJ... JEAN-CESAR : VU LES ARTICLES 10 DU CODE ELECTORAL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LES DECISIONS QUI NE CONTIENNENT PAS LES MOTIFS SONT DECLAREES NULLES ;
QUE LE DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS CONSTITUE L'ABSENCE DE MOTIFS ;
ATTENDU QUE, POUR MAINTENIR LES SUS NOMMES SUR LES LISTES ELECTORALES DE LOZZI, LE JUGEMENT ATTAQUE, EN RAPPELANT QUE L'INSCRIPTION D'UN H... SUR LA LISTE D'UNE COMMUNE, CREE, EN FAVEUR DE SON DROIT A Y ETRE MAINTENU, UNE PRESOMPTION QUI NE PEUT ETRE DETRUITE QUE PAR LA PREUVE CONTRAIRE ET NON PAR DE SIMPLES ALLEGATIONS, SE BORNE A CONSTATER QUE LE CONTESTANT NE RAPPORTAIT PAS, A L'AIDE DE DOCUMENTS, FAITS OU CIRCONSTANCES DETERMINANT LA PREUVE, QUE XJ... JEAN-CESAR ET Y... JULES ET SON EPOUSE Y... MARIE N'ETAIENT PLUS DOMICILIES DANS LA COMMUNE ET QU'IL ETAIT, EN OUTRE, ETABLI QU'ILS Y ETAIENT CONTRIBUABLES ;
MAIS ATTENDU QUE LE DEMANDEUR AU POURVOI SOUTENAIT, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, QUE CES I... INSCRITS DANS UNE AUTRE COMMUNE, ALORS QU'ILS ETAIENT DEJA ELECTEURS A LOZZI AVAIENT, SUR MISE EN DEMEURE, OPTE POUR L'AUTRE COMMUNE OU ILS AVAIENT, EN FAIT, VOTE ;
ATTENDU QU'EN S'ABSTENANT DE REPONDRE A CES CONCLUSIONS QUI SI ELLES AVAIENT ETE PRISES EN CONSIDERATION, AURAIENT ETE DE NATURE A INFLUER SUR LA SOLUTION DU LITIGE, LE TRIBUNAL, QUI N'A PAS REPONDU AUX EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
4EME EN CE QUI CONCERNE ACQUAVIVA ANGE-FRANCOIS, ACQUAVIVA XD... FILS, Y... FRANCOISE ET B... MARIE-AUGUSTA, VEUVE XE... : VU LES ARTICLES 351 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE POUR ORDONNER LEUR MAINTIEN SUR LES LISTES ELECTORALES DE LOZZI, LE JUGEMENT ATTAQUE SE BORNE A CONSTATER QU'IL N'ETAIT PAS PROUVE QUE CES ELECTEURS EUSSENT MANIFESTE L'INTENTION D'ABANDONNER LEUR DOMICILE D'ORIGINE ET QU'ILS EN EUSSENT ACQUIS UN AUTRE ;
MAIS ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LE DEMANDEUR AU POURVOI FAISAIT VALOIR QUE LES SUS NOMMES AVAIENT ETE RAYES DES LISTES ELECTORALES DE LOZZI, PAR UN PRECEDENT JUGEMENT DU 3 MAI 1954, QU'IL PRODUISAIT, ET QU'ILS ETAIENT, DEPUIS, RESIDENTS DANS UNE AUTRE COMMUNE ;
QU'EN OMETTANT DE S'EXPLIQUER SUR LA PORTEE DU FAIT AINSI ALLEGUE ET QUI, S'IL AVAIT ETE PRIS EN CONSIDERATION, AURAIT ETE DE NATURE A AVOIR UNE INFLUENCE SUR SA DECISION, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : 1ER EN CE QUI CONCERNE Y... FERDINAND ET SON EPOUSE Y... MARIE ;
ATTENDU QUE POUR PRONONCER LEUR MAINTIEN SUR LES LISTES DE LOZZI LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE LE DOMICILE D'ORIGINE SE CONSERVE TANT QU'IL N'EST PAS ETABLI QU'ON EN AIT ACQUIS UN AUTRE ;
QU'EN L'ESPECE, LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE QU'Y... FERDINAND, NE A LOZZI OU IL AVAIT ATTEINT SA MAJORITE ET AVAIT ETE RECENSE, EUT ACQUIS UN AUTRE DOMICILE, ET, EN CE QUI CONCERNE LA DAME Y..., QU'ELLE N'AVAIT PAS D'AUTRE DOMICILE QUE CELUI DE SON MARI ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATIONS SOUVERAINES, LE TRIBUNAL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU POURVOI, EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;
2EME EN CE QUI CONCERNE Y... CASIMIR ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE CE CITOYEN NE A LOZZI OU IL A ETE RECENSE, A DONC ACQUIS A SA MAJORITE, SON DOMICILE D'ORIGINE EN CETTE COMMUNE ; QUE L'APPELANT NE JUSTIFIAIT PAS A L'AIDE DE FAITS ET CIRCONSTANCES SUFFISAMMENT CARACTERISEES QU'IL L'EUT ABANDONNE, ET, QU'AU CONTRAIRE, DIVERSES CIRCONSTANCES QU'IL RELEVE SUFFISENT POUR CONFERER A ACQUAVIVA LA QUALITE DE DOMICILIE, A TITRE ORIGINAIRE, A LOZZI, MALGRE SON INSCRIPTION ANTERIEURE SUR LA LISTE ELECTORALE D'UNE AUTRE COMMUNE DONT LA CAUSE N'AVAIT PAS ETE PRECISEE PAR L'APPELANT ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, LE TRIBUNAL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
3EME MAIS EN CE QUI CONCERNE O... MADELEINE, EPOUSE Y...
XD... ;
VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE POUR MAINTENIR LA SUS NOMMEE SUR LES LISTES ELECTORALES DE LOZZI, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QU'ELLE ETAIT MARIEE AVEC UN CITOYEN DOMICILIE DANS CETTE COMMUNE, OU IL FIGURE SUR LA LISTE ELECTORALE ET QU'ELLE NE SAURAIT, DES LORS, QUEL QUE FUT LE LIEU DE SA RESIDENCE, AVOIR D'AUTRE DOMICILE QUE CELUI DE SON MARI ;
MAIS ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR CE SEUL MOTIF ET SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE L'APPELANT, QUI SOUTENAIT QUE L'INSCRIPTION DE CETTE J... AVAIT ETE PRECEDEMMENT REFUSEE PAR UNE DECISION DU 3 AVRIL 1954 QU'IL PRODUISAIT, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI CONCERNANT LES SUSNOMMES : DAME Y... MARCELLE, EPOUSE XB..., ACQUAVIVA MARIA S..., EPOUSE A..., Y... JEANNE, EPOUSE F..., Y... MARTINE, EPOUSE D..., Y... MARCELLE, EPOUSE R..., C... FRANCOISE, EPOUSE G..., M... ANGELE, EPOUSE Z..., O... MARIE-JEROMINE, EPOUSE XY..., O... MARIE-MADELEINE, EPOUSE Q..., XJ... THERESE, EPOUSE XW..., XH... ANTOINETTE ET V... PIERRETTE, EPOUSE N..., LES SIEURS XJ... JOSEPH ET O... ANGE, LA DAME U..., VEUVE SAILLANT, LE SIEUR Y... FERDINAND, LA DAME Y..., EPOUSE Y...
L..., LE SIEUR X... CASIMIR ;
CASSE ET ANNULE, EN CE QUI CONCERNE : Y... JULES, Y... MARIE, EPOUSE Y...
T..., XJ... JEAN-CESAR, Y... ANGE FRANCOIS, ACQUAVIVA XD... FILS, Y... FRANCOISE, B... MARIE-AUGUSTA, VEUVE XE... ET O... MARIE-MADELEINE, EPOUSE Y...
XD..., LE JUGEMENT RENDU LE 19 AVRIL 1960, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CORTE ;
NO 60-60.054. XF... PIERRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. BOURCELIN. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCAT : M. MORILLOT. DANS LE MEME SENS :
SUR LE NO 1 : 26 FEVRIER 1954, BULL. 1954, II, NO 85 (4E), P. 55. A RAPPROCHER : SUR LE NO 5 : 5 MARS 1959, BULL. 1959, II, NO 228 (2E), P. 147.