SUR LES CINQ MOYENS REUNIS : ATTENDU QU E, POUR ACCORDER LE BENEFICE DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE A LA DAME X..., VEUVE D'UN TITULAIRE D'UNE RENTE D'ASSURANCES SOCIALES, OBTENUE AU TITRE DU DECRET-LOI DU 28 OCTOBRE 1935, LES JUGES DU SECOND DEGRE OBSERVENT QUE, SELON L'ARTICLE 72, ALINEA 2 DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945, MODIFIEE PAR LA LOI DU 23 AOUT 1948, "AU DECES DU PENSIONNE OU DU RENTIER, LESDITES PRESTATIONS SONT MAINTENUES A SON CONJOINT, SI CELUI-CI REMPLIT, PAR AILLEURS, LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 76 DE LA MEME ORDONNANCE, LEQUEL SE REFERE AUX SEULES CONDITIONS QUI CONCERNENT LA PERSONNE DU CONJOINT ET NON CELLES RELATIVES A LA PERSONNE DE L'ASSURE DONT IL EST LE CONJOINT" ;
QU'ILS REMARQUENT QUE LA REQUERANTE, TITULAIRE D'UNE RENTE DE REVERSIBILITE, SOUSCRITE EN SA FAVEUR PAR SON EPOUX, SOUS LE REGIME DUDIT DECRET-LOI, REUNISSAIT LES CONDITIONS REQUISES PAR L'ARTICLE 76 SUSVISE ;
QU'ELLE ETAIT, EN EFFET, A LA CHARGE DE L'ASSURE, QUE SON MARIAGE CONTRACTE AVANT QUE LE DE CUJUS EUT ATTEINT L'AGE DE 60 OU 65 ANS, AVAIT DURE PLUS DE DEUX ANS AVANT L'ATTRIBUTION A CELUI-CI DE SA RENTE ;
QU'ILS ENONCENT, A BON DROIT, QUE L'ARTICLE 116, PARAGRAPHE 2, DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945, FAIT BENEFICIER DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE LES TITULAIRES DE PENSIONS OU DE RENTES LIQUIDEES AU TITRE DU DECRET-LOI DU 28 OCTOBRE 1935 ET QUE LEDIT AVANTAGE DEVAIT S'ETENDRE A SA VEUVE ;
QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL, CONTRAIREMENT A LA PRETENTION DU POURVOI, N'A PAS VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI CONTRE LA DECISION RENDUE LE 7 JANVIER 1959 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE LYON. NO 59-50.514. CAISSE REGIONALE ASSURANCE VIEILLESSE RHONE-ALPES C/ DAME VEUVE X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER.