SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LA PENSION D'INVALIDITE, ANTERIEUREMENT ALLOUEE A LA DAME VANDER X..., EPOUSE Y..., NE DEVAIT PAS ETRE SUPPRIMEE , MAIS SEULEMENT SUSPENDUE, A COMPTER DU 10 DECEMBRE 1956, LA DECISION ATTAQUEE, APRES AVOIR RAPPELE LES SEQUELLES DE L'AFFECTION DONT SOUFFRAIT LA SUSNOMEE ET CONSTATE, AU VU DES RESULTATS DE L'EXPERTISE MEDICALE, QUE SON ETAT GENERAL ETAIT AMELIORE, ENONCE QUE SI L'INVALIDITE DONT ELLE ETAIT ATTEINTE NE REDUISAIT PAS DE 50% SA CA PACITE DE TRAVAIL OU DE GAIN, IL N'Y AVAIT PAS LIEU, CEPENDANT, DE CONCLURE, A L'ETAT DE GUERISON APPARENT ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CIRCONSTANCES SOUVERAINEMENT APPRECIEES, LA COMMISSION NATIONALE QUI, CONTRAIREMENT A LA PRETENTION DU POURVOI, NE S'EST POINT CONTREDITE, N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 11 OCTOBRE 1957 PAR LA COMMISSION NATIONALE PREVUE A L'ARTICLE 52 DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945 ;
NO 58-50.156. CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE LILLE C/ DAME VANDER X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. DANS LE MEME SENS : 14 DECEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 771, P. 526.