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03/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956835

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 1961, JURITEXT000006956835


SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LA PENSION D'INVALIDITE, ANTERIEUREMENT ALLOUEE A LA DAME VANDER X..., EPOUSE Y..., NE DEVAIT PAS ETRE SUPPRIMEE , MAIS SEULEMENT SUSPENDUE, A COMPTER DU 10 DECEMBRE 1956, LA DECISION ATTAQUEE, APRES AVOIR RAPPELE LES SEQUELLES DE L'AFFECTION DONT SOUFFRAIT LA SUSNOMEE ET CONSTATE, AU VU DES RESULTATS DE L'EXPERTISE MEDICALE, QUE SON ETAT GENERAL ETAIT AMELIORE, ENONCE QUE SI L'INVALIDITE DONT ELLE ETAIT ATTEINTE NE REDUISAIT PAS DE 50% SA CA PACITE DE TRAVAIL OU DE GAIN, IL N'Y AVAIT PAS LIEU, CEPENDANT, DE CONCLURE, A L'ETAT DE GUER

ISON APPARENT ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CI...

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LA PENSION D'INVALIDITE, ANTERIEUREMENT ALLOUEE A LA DAME VANDER X..., EPOUSE Y..., NE DEVAIT PAS ETRE SUPPRIMEE , MAIS SEULEMENT SUSPENDUE, A COMPTER DU 10 DECEMBRE 1956, LA DECISION ATTAQUEE, APRES AVOIR RAPPELE LES SEQUELLES DE L'AFFECTION DONT SOUFFRAIT LA SUSNOMEE ET CONSTATE, AU VU DES RESULTATS DE L'EXPERTISE MEDICALE, QUE SON ETAT GENERAL ETAIT AMELIORE, ENONCE QUE SI L'INVALIDITE DONT ELLE ETAIT ATTEINTE NE REDUISAIT PAS DE 50% SA CA PACITE DE TRAVAIL OU DE GAIN, IL N'Y AVAIT PAS LIEU, CEPENDANT, DE CONCLURE, A L'ETAT DE GUERISON APPARENT ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CIRCONSTANCES SOUVERAINEMENT APPRECIEES, LA COMMISSION NATIONALE QUI, CONTRAIREMENT A LA PRETENTION DU POURVOI, NE S'EST POINT CONTREDITE, N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 11 OCTOBRE 1957 PAR LA COMMISSION NATIONALE PREVUE A L'ARTICLE 52 DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945 ;

NO 58-50.156. CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE LILLE C/ DAME VANDER X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. DANS LE MEME SENS : 14 DECEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 771, P. 526.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956835
Date de la décision : 03/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - INVALIDITE - PENSION - SUPPRESSION OU SUSPENSION - OPTION ENTRE CES DEUX MESURES - CONSTATATIONS SUFFISANTES

ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A LA COMMISSION NATIONALE D'INVALIDITE D'AVOIR SEULEMENT SUPPRIME ET NON SUSPENDU LA PENSION D'INVALIDITE PRECEDEMMENT ACCORDEE A UNE ASSUREE SOCIALE, DES LORS QU'ELLE ENONCE QUE SI L'INVALIDITE DONT ELLE EST ATTEINTE NE REDUIT PAS DE 50 % LA CAPACITE DE TRAVAIL, IL N'Y A PAS LIEU CEPENDANT DE CONCLURE A L'ETAT DE GUERISON APPARENT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956835, Bull. civ.N° 304
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 304

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956835
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